Islam et droits de l’Homme

Lorsque l’islam politique prêche et veut s’étendre, il revendique l’immunité des Droits de l’Homme comme religion. Lorsqu’il est attaqué, il revendique la protection contre l’islamophobie comme peuples incarnant un mode de vie, comme systèmes politiques.

En droit, il faut choisir : religion ou politique. Car c’est le système politique de la démocratie qui donne sa protection à l’idéal religieux, notamment en ce qu’il a d’invérifiable, par croyance. La démocratie respecte la croyance, certes, mais n’a pas à se faire mettre au pas par n’importe quel dogme, foncièrement anti-démocratique de surcroît.

Serait-il contraire aux Droits de l’Homme d’oser juger l’islam anti-démocratique ? De décrypter le politique au sein du religieux ?

C’est en tout cas ce qu’a fait et conclu la Cour Européenne de « nos » Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 31 juillet 2001. La Cour de Strasbourg est la Cour suprême en cette matière. C’est bien elle qui fonde et garantit justement tout l’équilibre du système entre religion et politique, entre dogme de soumission (islam signifie soumission, faut-il le rappeler) et volonté populaire de vivre selon des valeurs de liberté et de dignité.

Sa décision définitive du 31 juillet 2001, l’arrêt Refah, du nom d’un parti islamiste de Turquie, dont elle a confirmé l’interdiction pure et simple, a tranché de manière claire et nette la hiérarchie entre le politique et le religieux.

Il est disponible sur le site web de la CEDH : [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=702044&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149->undefinedhttp://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=702044&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149]

Voici donc comment la Cour Européenne des Droits de l’Homme, après une analyse approfondie de ce qu’est l’islam, a dessiné cette frontière en 14 points, dans ses propres termes:

1) La démocratie apparaît ainsi comme l’unique modèle politique envisagé par la Convention [Européenne des Droits de l’Homme] et, partant, le seul qui soit compatible avec elle.

2) Il n’y a pas de démocratie lorsque la population d’un État, même majoritairement, renonce à ses pouvoirs législatif et judiciaire au profit d’une entité qui n’est pas responsable devant le peuple qu’elle gouverne, que cette entité soit laïque ou religieuse.

3) Un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs.

4) La liberté de manifester une religion peut être limitée afin d’assurer (…) la protection des droits d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique.

5) Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la Charia.

6) Lui sont étrangers [à la charia] des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des libertés publiques.

7) Les références explicites à l’instauration de la Charia sont difficilement compatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention, comprise comme un tout.

8) [La charia tend à supprimer] le rôle de l’État en tant que garant des droits et libertés individuels et organisateur impartial de l’exercice des diverses convictions et religions dans une société démocratique, [puisqu’elle] obligerait les individus à obéir, non pas à des règles établies par l’État dans l’accomplissement de ses fonctions précitées, mais à des règles statiques de droit imposées par la religion concernée.

9) Or, l’État a l’obligation positive d’assurer à toute personne dépendant de sa juridiction de bénéficier pleinement, et sans pouvoir y renoncer à l’avance, des droits et libertés garantis par la Convention.

10) [La] Charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictées par la religion, présente un caractère stable et invariable.

11) [Elle est] l’antithèse de la démocratie, dans la mesure où elle se fonde sur des valeurs dogmatiques et est le contraire de la suprématie de la raison, des conceptions de la liberté, de l’indépendance, ou de l’idéal de l’humanité développé à la lumière de la science.

12) [Des] mouvements politiques basés sur un fondamentalisme religieux ont pu par le passé s’emparer du pouvoir politique, et ont eu la possibilité d’établir le modèle de société qu’ils envisageaient. [Leurs chances] de mettre en application [leurs] projets politiques donnent sans nul doute un caractère plus tangible et plus immédiat au danger que représentaient ces projets pour l’ordre public.

13) L’interdiction [d’un projet politique islamique] peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «besoin social impérieux».

14) [L’]État concerné peut raisonnablement empêcher la réalisation d’un tel projet politique, incompatible avec les normes de la Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays.

Tout est dit. Le malaise que suscite l’islam a été radiographié aux rayonnements des Droits de l’Homme : il tient à cette confusion du politique et du religieux, du prescriptif légal et de la simple croyance du charbonnier.

L’islam doit donc choisir et ses adeptes aussi : religion ou politique. Le 14ème point ci-dessus rappelle clairement que c’est au politique qu’il appartient de rappeler à l’ordre le religieux et pas l’inverse. Le politique doit donc s’expliquer aujourd’hui: pourquoi tant d’efforts déployés à défendre une cause politique, déjà jugée contraire aux Droits de l’Homme, sous couvert de religion ?

Il appartient à chaque citoyen d’en interpeller ses représentants au Parlement, sur l’ensemble du territoire, département par département, collectivités d’Outre-Mer comprises, sauf Mayotte peut-être, qui fonctionne déjà sous un régime de droit mixte islamique, à notre insu le plus complet…

Arnaud Dotézac

Professeur de droit

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