Le châtiment de l'épouse dans l'Islam

Après une analyse détaillée des châtiments réservés aux épouses dans l’islam ancien et dans l’islam d’aujourd’hui, l’auteur commente ces atteintes à la dignité de la femme. (NDT)
Dans l’islam, l’homme est le chef (zaïm) de la famille ; il est pour l’épouse la référence pour tout ce qui a trait au bien et au mal. Si la femme sort des règles qu’il a établies, le Coran lui donne le droit de la châtier. Le Coran dit à l’homme : « Celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans les lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles1. »

La désobéissance

Le verset [ci-dessus] a nommé « nachouz » (désobéissance) la rupture des règles établies par l’homme. Le dictionnaire Lisân al-‘Arab définit la femme qui désobéit à son mari comme « nâchez » ce qui signifie : « qui se dresse contre lui, lui résiste, le déteste, n’est plus obéissante ». Ibn Taîmiyya dit qu’il y a « nachouz » quand l’épouse « fuit son mari, ne lui obéit pas quand il l’appelle au lit, sort de la maison sans sa permission et dans toute situation où elle lui doit obéissance2. » Toute manifestation personnelle de la femme, que ce soit sur le plan sexuel, comme le refus de répondre aux désirs sexuels de l’homme, ou sur le plan du comportement, comme le refus de se soumettre même aux ordres injustes tels que rester à la maison, est regardé du point de vue du verset coranique comme un acte d’insubordination. Là, l’époux doit intervenir pour discipliner son épouse par les trois moyens édictés par le verset : l’exhortation, l’abandon du lit et les coups.

L’exhortation

D’abord, l’homme rappelle à la femme les droits qui lui sont octroyés par la charia. Il lui dit par exemple : « Crains Dieu, j’ai un droit sur toi, change ton comportement et saches que tu me dois obéissance3.» Si elle ne répond pas à son exhortation, l’homme passe au deuxième niveau de châtiment.

L’abandon du lit

Les interprétations des savants religieux varient au sujet du second niveau de châtiment, l’abandon du lit. Nous citons les interprétations suivantes sur le sens de « éloignez-vous d’elles » :
1. refus d’avoir des relations sexuelles avec elle et refus de lui parler4
2. refus de lui adresser la parole mais sans s’abstenir de sexe5 car la pratique du sexe est du droit de l’époux. On a cité Ibn Abbas : « l’abandonner au niveau de la parole ou utiliser un langage cru mais ne pas abandonner la fornication6. »
3. attacher l’épouse et la violer. C’est un avis choisi par al-Tabari dans son exégèse7. Pour prouver la véracité de son interprétation, al-Tabari passe en revue le sens du mot « hadjr » (action d’attacher) dans le dictionnaire arabe. Il indique que l’un de ses sens du mot vient du « hadjr » : il concerne le chameau quand son maître l’attache avec le « hidjâr » qui est une corde permettant d’attacher le chameau par une patte8. Al-Tabari ajoute : « La première interprétation juste du verset doit être prise dans le sens « attache-la par le « hidjâr », selon le parler bédouin quand le chamelier attache son chameau9.
Cette interprétation rencontre l’approbation d’un nombre important de savants religieux qui ont précisé que le terme « ahjourûhun » (éloignez-vous d’elles) du verset doit être pris dans le sens de : « Attachez-les et forcez-les au coït », du terme issu de « hajara » (attacher le chameau par le hidjâr10).

Les coups

Selon les dires musulmans, l’homme doit insuffler la peur dans l’esprit de la femme : « Accroche ton fouet bien en vue pour que tes femmes le voit11. » L’exégèse résume ainsi les règlements du châtiment corporel. Commencez par des coups simples comme la claque ou le coup de poing ou autres coups qui induisent le mépris et rompent le respect. Puis par des coups avec un fouet ou une verge souple ou d’autres instruments qui induisent douleur et vexation sans qu’il y ait fracture ni écoulement de sang. Si cela reste sans résultat, attachez-la avec le « hidjâr » (la corde) et obligez-la au coït (« wata’a ») car c’est le droit de l’homme12. »
Quand on analyse cette définition, on constate :
1. que les coups de l’homme ont pour but de briser la dignité de la femme et de lui faire sentir qu’elle est un être inférieur sans dignité : « mépris et rupture du respect », préalable au durcissement de la domination psychologique.
2. que le but principal des coups est le viol : « l’obliger au coït car c’est le droit de l’homme ». La contrainte au sexe par les coups a été confirmée par Ibn al-Abbas qui a dit : « L’homme a le droit de battre sa femme jusqu’à ce qu’elle se soumette au lit13. »
3. que l’échec des coups pour obliger l’épouse au sexe entraîne le mari à l’attacher et à la violer.
4. que le mot « wata’a », en usage dans les livres de langue arabe et les livres juridiques, est pris dans le sens d’avoir des rapports sexuels, alors qu’à l’origine le mot « wata’a » signifie : poser le pied dessus14. Ce mot reflète le comportement social envers le sexe qui voit la pratique sexuelle comme « l’homme chevauchant le corps de la femme ». Il traduit aussi des désirs de brutalité et une tendance à assouvir un sadisme.
Le verset coranique ne détermine ni la façon ni les limites des coups mais les exégètes disent que Mohammad a exigé que les coups ne soient pas « violents15 ». Quant à comprendre la nature des coups « qui ne sont pas violents», on cite :
1. les coups de poing ou leurs équivalents16
2. les coups qui ne sont pas portés au visage17
3. les coups sans fracture d’os18
4. les coups que l’homme peut porter avec des instruments tels que le « siwâk19 » (cure-dents) ou le « shirâk » (lacet de chaussure) ou leurs équivalents20.

5. La femme reçoit des coups chaque fois que son comportement est jugé détestable par l’époux et à chaque fait qui entraîne sa colère21. Personne n’a le droit de critiquer l’époux sur tout ce qu’il commet contre sa femme. Un jour, Omar Ibn al-Khattab [2e calife (634-644) NDT] frappa une épouse. Il entendit alors une critique. Mohammad lui dit : « On ne pose pas de question à un homme qui frappe sa femme22. » Dans une autre circonstance, Omar Ibn al-Khattab a raconté à un homme que Mohammad lui avait dit « Ne demande pas à un homme comment il a battu sa femme23. » C’est ainsi qu’Abû Bakr [1er calife (632-634) NDT] est resté muet quand sa fille Asma’ s’est exposée à être battue par son mari. Celle-ci avait relaté le comportement de son mari (al-Zubaïr Ibn al-‘Awäm) comme suit : « Quand il se met en colère contre l’une d’entre nous, il la frappe avec un cintre jusqu’à ce qu’il casse24. » Un jour, dans une grande colère contre elle et une des autres femmes, il les attacha par les cheveux et se mit à les frapper durement25.» Une autre fois, Omar Ibn al-Khattab vint voir Mohammad et lui dit que les femmes des émigrés [de la Mecque vers Médine NDT] étaient devenues plus audacieuses. Mohammad avait alors autorisé les maris à les frapper. Et cette nuit-là beaucoup de femmes furent battues et on a rapporté que 70 femmes vinrent se plaindre aux épouses de Mohammad du comportement de leurs époux26.
La littérature islamique moderne et contemporaine continue à donner une grande valeur aux coups pour résoudre les disputes conjugales et regarde avec satisfaction leurs résultats « éducatifs ». En voici quelques exemples :
– premier exemple : extrait du «Tafsîr al-Manâr » (Exégèse al-Manâr ) de Mohammad Abduh [1849-1905 NDT], un des pionniers de la Renaissance arabe ( ! ) : « Certains imitateurs des Occidentaux exagèrent dans leurs écrits quand ils critiquent la légalité des coups sur la femme désobéissante («nâchez») et qu’ils ne voient pas l’importance du problème de la femme qui désobéit, qui domine son époux et qui le rend, lui le chef de la famille, subordonné et méprisé. Cette femme-là persiste dans sa « nouchouz », elle ne fléchit pas devant l’exhortation de son mari et ses conseils, ne soucie pas de l’éviter et de l’abandonner. Je ne sais pas comment ils traitent ces femmes désobéissantes et quels conseils ils donnent aux maris pour savoir s’y prendre […]. Quel mal y a-t-il sur terre si on autorise un homme, pieux et respectable, à abaisser la vantardise de certaines et leur arrogance en leur piquant la main avec un cure-dent ou en abattant sur leur nuque la paume de sa main ?
Si cela pèse lourd sur leur conscience, qu’ils sachent que leur conscience s’est ramollie, qu’elle a rompu les amarres et que beaucoup, beaucoup de leurs modèles étrangers frappent les femmes qui, en Occident, sont instruites, éduquées, habillées, mais quasi nues, ne se tiennent pas droites et se déhanchent en public. Ainsi procédaient leurs gouvernants et leurs savants, leurs rois et leurs princes. C’est une nécessité dont ne peuvent se passer ceux qui respectent trop ces femmes cultivées. Comment alors récuser l’autorisation de frapper, si on en a besoin, dans une religion faite pour tous, pour les bédouins comme pour les citadins et pour toutes sortes d’humains ?27»
– deuxième exemple : Propos d’un contemporain [Mohammad al-Marâghî (1881-1945) NDT] citant mot à mot « le pionnier les lumières » [ Mohammad Abduh NDT] :
« Certains imitateurs de l’Occident peuvent être choqués par l’autorisation de frapper la femme désobéissante « nâchez » mais ils ne sont pas choqués de la voir dominer son mari et le mettre sous ses ordres, le mépriser alors qu’il est le chef. Elle persiste dans sa désobéissance et ne se plie pas à ses conseils et à son exhortation, ne prête guère attention à lui et l’abandonne. Si cela leur paraît un poids insupportable, qu’ils sachent que les Occidentaux eux-mêmes frappent les femmes qui sont instruites et éduquées. C’est ainsi qu’ont agi leurs gouvernants, leurs savants, leurs rois et leurs princes. Les coups sont une nécessité que l’on ne peut négliger, notamment dans une religion universelle, pour les bédouins, les citadins et toutes catégories d’humains. Comment peut-on récuser cela alors que la raison et l’instinct appellent à ces mesures quand l’environnement se délétère et que les mœurs dissolues dominent. L’homme ne voit aucune autre issue car la femme ne cesse d’être désobéissante que par lui28. »
– troisième exemple : Mohammad Matoulî al-Sha’rawî [1911-1998 NDT], le plus grand savant religieux égyptien du temps moderne et qui a eu une grande influence sur la pensée des disciples arabes dit :
« Les coups ne sont pas un signe de haine. Ils peuvent être un signe d’amour. Dans la mesure où ils ne sont pas violents, ils ne causent à la femme qu’une simple douleur. L’homme peut frapper en douceur un être qu’il aime parce que c’est dans son intérêt et qu’il s’intéresse à lui.
La femme, par sa nature, comprend cela parce que cela vient de son mari. Elle sait que sa colère et son châtiment … disparaîtront rapidement quand les causes disparaîtront. Ainsi, l’entente reviendra comme si de rien n’était29. »
En marge du livre L’islam dans le box des accusés (1970 NDT), l’auteur [Shawkî Abû Khalyl [1941 – NDT] cite un psychologue occidental érudit nommé G.A. Hadfield. Voici un extrait attribué à ce savant : « Souvent, l’instinct de soumission se renforce, la personne trouvant du plaisir à être dominée et supportant ainsi la douleur avec joie. Cet instinct est courant chez les femmes… et l’épouse voit augmenter son admiration pour son mari toutes les fois qu’il la frappe ou qu’il durcit le ton… et rien n’attriste autant certaines femmes qu’un mari constamment mollasson, qui ne se révolte pas quand elle le provoque30. »
L’auteur musulman ne cite pas la référence (article ou livre) où il a puisé cette citation et ne nous présente pas ce psychologue. Nous l’avons cherché sur « Google books », nous n’avons pas trouvé ce nom. De toute façon, nous négligeons ce faux de l’auteur islamique. A supposer que ce psychologue soit une personne réelle, il serait possible qu’il ait voulu traiter de la personnalité masochiste. Mais la façon dont la citation est présentée conduit le lecteur à penser que la femme aspire aux paroles de son mari et que certaines femmes sont déçues d’avoir un mari mollasson. N’en déplaise à Dieu, le musulman ne peut décevoir son épouse dans ses désirs romantiques !

La femme, une poupée pour le sexe

L’homme, dans l’islam, a une domination absolue sur sa femme. La relation entre eux est une relation de maître à esclave selon un hadith : « Si j’ai à donner l’ordre à quelqu’un de se prosterner devant un autre, j’ordonnerai à la femme de se prosterner devant son époux31. » C’est pour cela que le musulman considère la femme comme un outil pour assouvir ses propres désirs sexuels. Il n’a qu’à s’imposer à elle, qu’elle le veuille ou non, dans tous les cas : qu’elle soit consentante ou dégoûtée, en pleine santé ou malade, son corps lui appartient. Même si elle prépare le pain pour la famille, elle doit tout lâcher et se précipiter pour assouvir l’instinct du mari s’il l’appelle, selon le hadith32. Voici quelques hadiths qui confirment celui-là :
• « Elle ne se refuse pas à lui si elle est sur la selle de son chameau33. » « Si une épouse est sur le dos du chameau et que le mari la désire, elle ne peut se refuser à lui, c’est le droit du mari34. »
• « Toute femme qui a passé la nuit hors du lit de son mari, est maudite par anges jusqu’au matin » ou bien « jusqu’à ce qu’elle se ravise et mette sa main dans la sienne35. »
• « Si un homme appelle sa femme dans son lit et qu’elle se refuse à lui, il passe la nuit en colère et les anges la maudiront jusqu’au matin36. » Ceux qui consultent les sources des exégèses et des hadiths trouveront des dizaines de textes à cette rubrique.

Conclusion

Le musulman entend depuis sa plus tendre enfance et dans diverses circonstances (à la mosquée, à l’école, lors de la récitation du Coran) : Exhortez-les, abandonnez-les, frappez-les. Ces répétitions rituelles : « exhorte ! », « abandonne ! », « frappe ! » pénètrent dans la structure psychologique du musulman. Ces conseils deviennent une partie constituante de son inconscient. En lui s’est fondée dès le départ la façon de traiter la femme. La place de la femme dans la maison conjugale ne sera pas celle d’un être égal à lui mais celle de l’esclave de ses envies. Comme elle est une esclave, il a le droit de posséder son corps et son âme. Dans les disputes conjugales, l’homme n’a pas le verbe haut mais la main haute, il frappe quand il veut et c’est lui qui fixe la cause. On ne lui demande pas pourquoi il a battu sa femme. Il est le plaignant, le juge et le tortionnaire. Il est le dépositaire de toutes les autorités. Il est l’administrateur du corps de la femme. L’obliger au sexe n’est pas un viol mais un droit licite.
Depuis quinze siècles, la femme musulmane est exposée à une persécution psychique et physique. Mais les plaintes de la femme musulmane sur sa situation, on ne les entend pas. C’est une faible minorité qui a pu surmonter ces lois iniques et c’est une minorité encore plus faible qui s’est manifestée pour réclamer ses droits. Cette infime minorité de femmes ne représente que de simples voix dont le chuchotement peine à se faire entendre, en raison de la faiblesse de leurs revendications de liberté par rapport au grand nombre de femmes, et parce que les circonstances ne se sont pas encore présentées pour briser leurs chaînes.
Mâlek Meselmani (*)
Traduit de l’arabe par Bernard Dick
Article publié le 4/10/2009 par le site [www. annaqed.com->www. annaqed.com] (Le Critique)
Note du traducteur :
(*) Mâlek Meselmani est syrien, chercheur, historien de l’islam primitif. A publié La naissance de l’état musulman et Omar Ibn al-Khattab, la biographie cachée.
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Références : (1) Surate al-Nisa’ (les femmes) : 4/34, (2) al-Tafsîr al-Kabir 3/238 à comparer avec : al-Tabarî : 6/696-697, (3) al-Räzî :10/93, (4) al-Tabarî 6/701 ; Ibn Kathir : 4/25 ; Ahkam al-kur’ân : 1/533, (5) al-Tabarî : 6/702, (6) al-Tabarî : 6/704, à comparer avec al-kortobî : 6/284, al-Dur al-Manthur : 4/403 (7) al-kortobî : 6/285, (8) al-Tabarî : 6/705, (9) al-Tabarî : 6/707, (10) al-Zamakhsharî : 2/70, (11) al-Zamakhsharî : 2/70, (12) al-Bahr al-Mouhit : 3/253, (13) al-Tabarî : 6/709, (14) Lisân al-Arab : verbe « wata’a », (15) al-Tabarî : 6/709-710, (16) al-kortobî :6/285, (17) al-Tabarî : 6/708, (18) al-Tabarî : 6/711, (19) al-Tabarî : 6/711-712, (20) al-Thâ’alibî : 2/230, (21) al-kortobî :6/286, (22) al-kortobî : 6/287, al-Dur al-Manthur : 4/406, (23) Ibn Kathir : 4/29, (24) ) al-Zamakhshari : 2/71, (25) al-Bahr al-Mouhit : 3/252. à comparer avec : al-kortobî :6/285, Ahkâm al-Kur’ân : 1/533, (26) al-Râzî : 10/93, à comparer avec : Ibn Kathir : 4/27-28, (27) al-Manâr : 5/74-75, (28) al-Marâghî : 5/29, (29) al-Sha’rawî : 98, (30) al-’islâm fî Kafas al-Ittihâm : 237, en marge N° 29, (31) al-kortobî : 6/283, (34) Âdâb al-Nikah : 71 (35) al-kortobî : 6/283, (36) Min Wasâya 100.

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