Déchoir les djihadistes de la nationalité et les rendre apatrides, c’est possible !

EGORGEMENT FOLEYChaque fois que l’idée de déchoir un Djihadiste de la nationalité française parti faire la guerre sainte en Syrie ou en Irak est évoquée, on nous rétorque aussitôt que cela le rendrait apatride, ce qui serait interdit par le droit international.

Pourtant, une rapide recherche juridique permet de constater qu’il n’en est rien.

Le statut des apatrides est régi par la convention de New York du 28 septembre 1954, à laquelle la France a adhéré par ratification le 8 mars 1960.

http://www.ofpra.gouv.fr/index.html?xml_id=105&dtd_id=14

Pour information, je rappellerai juste que Edward Snowden, ex citoyen américain est désormais apatride, mais il est vrai que les USA ne sont pas signataires de cette convention du 28 septembre 1954. Ceci étant dit, cela prouve néanmoins qu’on peut être un grand pays démocratique et ne plus vouloir honorer certaines personnes de sa nationalité, avec les avantages qui y sont attachés.

Mais ce n’est pas tout, en effet, il suffit de lire l’article 1 al 2° de la convention de New York du 28 septembre 1954 à laquelle la France a adhéré qui dispose que

2. Cette convention ne sera pas applicable :

i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ;

ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes d’un pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ;

iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d’y être admises ;

c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Si partir faire le Djihad en Syrie ou en Irak ne relève pas d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre, ou d’un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes, ou si cela n’est pas considéré comme un crime grave de droit commun en dehors de leur pays de résidence, ou si cela n’est pas considéré comme des agissements coupables et contraires aux buts et aux principes des Nations Unis c’est que les mots ne veulent plus rien dire.

Par conséquent, rien en droit international n’empêche la France de déchoir les Djihadistes de la nationalité française pour les empêcher de revenir commettre leurs méfaits ici.

Le droit français a repris les dispositions de la perte de nationalité aux articles 17, et 23 du Code civil.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2FA88EB7D7BD99CF80811E6FB9CEBE35.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149955&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20141005

Or, il est aisé de constater que l’article 17 du Code civil dispose que

« La nationalité française est attribuée, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux de la France. »

L’Article 17-2 du Code civil dispose que 

« L’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Les dispositions de l’alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l’application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945. »

Et notamment, les articles 23-7 et 23-8 du Code civil qui disposent que

Article 23-7  du Code civil

« Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir perdu la qualité de Français. »

« Article 23-8 du Code civil »

Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

L’intéressé sera, par décret en Conseil d’Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n’a pas mis fin à son activité.

Lorsque l’avis du Conseil d’Etat est défavorable, la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

Le droit français semble aller plus loin et être plus restrictif que la convention internationale mais, les traités internationaux étant supérieurs aux lois, rien n’empêche d’invoquer la convention qui est directement applicable en France. C’est même obligatoire, comme il est tout aussi obligatoire de rendre le droit, en fonction de la réalité des faits et de la qualification qui leur est attachée. Il n’y a pas à exonérer « certains » de l’application pleine et entière de la loi, et à mon sens, les Djihadistes, encore moins que les autres….

Bref, déchoir les Djihadistes de la nationalité française est parfaitement possible, et cela est relativement facile.

Les textes mentionnés ci-dessus prouvent que ce n’est en réalité qu’une question de volonté politique.

Est-ce que la vie et la sécurité des Français ne le valent pas ?

Stéphane HADDAD

image_pdfimage_print