Légaliser le halal, c’est légaliser la barbarie !

La proposition de loi de Françoise Hostalier (1), visant à la fois au respect de la réglementation relative à l’abattage des animaux, à leur légitime protection, et au respect des pratiques religieuses, heurte le bon sens par la contradiction majeure qu’elle contient dès l’article premier, car il ne peut y avoir respect de l’animal s’il y a respect de pratiques religieuses qui ne respectent pas l’animal !

Que prévoit en effet l’article premier ? Que soient fixés des quotas sujets à dérogation quant à «l’obligation d’étourdir les animaux avant l’abattage ou la mise à mort». Or, respecter l’animal qu’on va abattre ou mettre à mort, c’est précisément l’étourdir avant de l’abattre ou de le mettre à mort. Alors ?

Alors pour avoir pris comme fondement une telle aberration, l’édifice législatif proposé ne peut qu’engendrer un hymne à la barbarie. La preuve : l’article 2 précise que «ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort, est constitutif d’un acte de cruauté envers les animaux»… sauf s’il y a dérogation «à l’obligation d’étourdir les animaux avant l’abattage ou la mise à mort» !  Il suffit donc d’une dérogation pour qu’un acte de cruauté n’en soit plus un, autrement dit pour que la barbarie soit légale !

Avouons que nous n’avons pas affaire ici à des législateurs mais à des magiciens, c’est-à-dire à des personnes capables de produire des effets extraordinaires. Car c’est vraiment extraordinaire que de pouvoir transformer un acte de cruauté en un acte sacré sitôt que des «autorités religieuses compétentes» l’estiment tel,  alors qu’il demeure, dans son essence même, un acte de cruauté ! Les défenseurs de la logique et des animaux apprécieront !

Et dire que la France est le pays qui, le15 octobre 1978, a déclaré solennellement les Droits de l’Animal ! Et dire que cette Déclaration stipule que «Toute vie animale a droit au respect» (article 2), ce qui signifie  qu’«Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels» (article 3). «Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse» (article 3). L’animal, même mort, «doit être traité avec décence» (article 3). «Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence» (article 5), car l’animal a une «personnalité juridique», dont les droits «doivent être reconnus par la loi» (article 9).

Mais s’il en est ainsi, pourquoi autoriser le halal ? Depuis quand un animal devrait-il souffrir l’égorgement pour satisfaire à des exigences religieuses dont il ignore évidemment tout, et qui, par définition, ne le concernent en rien ? Qu’attend donc la France pour être cohérente avec l’universel qu’elle proclame ? Qu’attend-elle pour être elle-même ? N’était-elle pas sainement inspirée lorsqu’elle a décidé d’étourdir les animaux avant l’abattage ? A-t-elle oublié la sagesse de Gandhi pour qui la grandeur d’une nation se juge «par la façon dont les animaux y sont traités» ? Pourquoi donc cette soudaine inféodation à des préceptes religieux d’un autre âge ?

Ne comprenons-nous pas que le quota d’animaux abattus sans étourdissement ne pourra qu’augmenter, puisqu’il doit être fixé chaque année dans une France où la communauté musulmane sera toujours plus nombreuse ? Ne voyons-nous pas, de ce fait, que le problème de l’étiquetage est un faux problème, puisqu’il n’interdit pas le halal, pas plus que l’interdiction de la burqa n’interdit ce commencement de burqa qu’est le hijab ?

Quand donc ouvrirons-nous les yeux sur la véritable nature des revendications musulmanes ? Quand donc aurons-nous le courage d’imposer nos propres valeurs ?

Maurice Vidal

(1) Cette proposition de loi, déposée le 22 février, a été retirée par son auteur le 1er mars. Cela n’affecte en rien le contenu du présent article, qui tend à montrer qu’en ce domaine, l’interdiction du halal est la seule voie possible.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er 

Après l’article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654-3-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 654-3-1. – Les dérogations à l’obligation d’étourdir les animaux avant l’abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont limitées chaque année aux seuls besoins liés à la consommation découlant du respect de ces pratiques religieuses, par un décret pris en Conseil d’État qui fixe chaque année le quota d’animaux abattus sans étourdissement. Le décret est pris après avis des autorités religieuses compétentes».

Article 2

Après l’article L. 654-3 du même code, il est inséré un article L. 654-3-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 654-3-2. – Le fait, en dehors des cas prévus aux articles L. 654-3 et R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort, est constitutif d’un acte de cruauté envers les animaux au sens de l’article 521-1 du code pénal et est puni des mêmes peines».

 

 

 

 

image_pdfimage_print