Non, la circoncision en France n’est pas passible de 30 ans de réclusion criminelle !

Dans un article du 30 juin dernier notre ami Roger Heurtebise affirme (c’est son titre) que « La circoncision rituelle de mineurs est punissable de 30 ans de réclusion criminelle en France ». Une affirmation aussi spectaculaire devrait s’appuyer sur une démonstration juridique sérieuse. Tel n’est pas le cas, et c’est regrettable pour la crédibilité de l’article comme du journal qui le publie.

A l’appui de cette affirmation, l’auteur cite l’article 222-1 du Code Pénal qui réprime les actes de torture ou de barbarie, et en conclut arbitrairement que la circoncision entrant dans le champ de cette notion, ce texte lui est applicable.

Allant plus loin, il affirme tout aussi arbitrairement que le dit texte est déjà appliqué à l’excision des petites filles, et qu’il suffit donc d’un peu de courage à la justice pour étendre cette application à la circoncision.

Il termine cette absence de démonstration par une boutade apparente qui malheureusement n’en est pas une : l’article 222-4 prévoit une aggravation des peines quand le délit est commis en bande organisée, auquel cas l’emprisonnement maximal prévu passe à 30 ans. Or nous dit-il, la circoncision rituelle est commise en famille, c’est donc bien une bande organisée… Et cette saillie (si j’ose dire) se retrouve implicitement dans le titre.

Il me faut donc réfuter ces trois postulats.

1. La justice n’a jamais considéré l’excision comme un « acte de cruauté ou de barbarie » au sens de l’article 222-1 du Code Pénal. La première condamnation pénale d’une mère ayant excisé sa petite fille a été prononcée le 15 janvier 1993 par la Cour d’Assises de Seine Saint Denis. Le crime retenu était celui de « violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente » (article 222-9 du Code Pénal dans sa rédaction actuelle) passible aujourd’hui de 10 années d’emprisonnement, et c’est une peine d’un an qui avait alors été .prononcée.

Les autres poursuites judiciaires engagées par la suite pour des faits identiques ont été basés soit sur le même texte, soit sur d’autres tels « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » (article 222-7 du Code Pénal : 15 ans de réclusion criminelle) ; « non assistance à personne en danger » (article 223-6 du Code pénal : 5 ans d’emprisonnement) ; « violences ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours » sur mineur de moins de 15 ans (articles 222-11 et 222-12 : cinq ans d’emprisonnement)…. Jamais on n’a retenu la qualification d’acte de cruauté ou de barbarie, contrairement à ce qui est affirmé.

2. Dès lors on voit mal comment la justice pourrait classer la circoncision dans cette catégorie. On ne saurait considérer que cette mutilation est plus grave que l’excision. Chacun est libre, en assumant l’excès d’un tel raisonnement, de penser que les deux devraient être qualifiées « acte de cruauté ou de barbarie » et se voir appliquer la loi subséquente. Mais il faut alors présenter cette considération comme une opinion personnelle, non comme l’état du droit. Avec les textes et la jurisprudence actuels, une telle solution juridique est d’autant moins probable qu’elle n’est pas nécessaire : il y a suffisamment de qualifications pénales applicables, avec des sanctions graduées, pour qu’il ne soit pas nécessaire de recourir à une qualification aussi grave.

3. Quant à l’assimilation de la famille avec une bande organisée…, que dire devant une imagination aussi débridée ? Ainsi il n’y aurait pas de différence entre une bande de malfrats formée dans le but d’attaquer une banque, et une famille assistant (sans forcément y participer, d’ailleurs) à une circoncision.

Dommage que l’absence de nuance et l’attrait d’un titre sensationnel aboutissent à une thèse aussi extravagante : circoncire en enfant constituerait un des crimes les plus graves dans l’échelle pénale française, qui se commet au sein d’une bande organisée nommée « famille ». Et nous aurions ainsi vécu jusqu’à ce jour sans savoir qu’autour de nous des bandes barbares sévissaient chez notre voisin de palier, notre collègue, nos amis ; heureusement, le courage d’un tribunal allemand nous a ouvert les yeux.

Il est souhaitable certes d’un point de vue laïque, que les mutilations sexuelles cessent. Mais des articles comme celui-ci par leur outrance et leur approximation, ne nous rapprochent guère de ce jour.

Jean de la Valette


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