L’accroissement du nombre d’abattage de bêtes selon la loi islamique en France, entraine des discriminations à l’embauche, car selon la loi islamique, seuls les musulmans et les « gens du livre » peuvent abattre les animaux destinés à la consommation des musulmans : les athées et autres païens et mécréants (bouddhistes par exemple) ne peuvent pas être embauchés pour cette tâche. Cela concerne l’égorgeur lui-même, mais si l’on se refère à la loi islamique relative aux autres rapports entre musulmans et mécréants, cela concerne également d’autres personnels des abattoirs et notamment leur direction.
L’égorgeur
Il doit être musulman ou croyant chrétien ou juif. Les savants de l’islam déduisent cette règle du coran :
« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte » le Coran, al-Mâ’ida : 3.
Ainsi Sâlih b. Fawzân al-Fawzân explique par exemple : (« Les règles de l’immolation », Al- adith Editions) :
« Nos juristes ont mentionné qu’il y a quatre conditions dans l’égorgement : Seconde condition : celui qui pratique l’immolation doit être de confession religieuse, musulman ou des gens du Livre. Allah dit : (…sauf celle que vous égorgez ), c’est-à-dire ce que les Musulmans égorgent car le discours leur est adressé. Allah dit aussi : ( Vous est permise la nourriture des gens du Livre ). Les gens du Livre sont les Juifs et les Chrétiens, et leur nourriture signifie leur bête égorgée de manière catégorique car les nourritures en dehors de leurs bêtes immolées sont permises et même celles des autres qu’eux. D’ailleurs, les savants sont unanimes sur le fait que les bêtes immolées des gens du Livre sont licites9. Voir Tafsfr Ibn Kathîr, t. z, p. 19. Quant aux autres mécréants, leurs immolations ne sont pas permises selon la diversité de leur confession, païens, mazdéens et athées d’après le sens de ce verset : (Vous est permise la nourriture des gens du Livre ). On comprend donc de ce verset que les bêtes immolées des mécréants en dehors des gens du Livre sont illicites, car ils n’ont pas de Livre. Il y a consensus à ce propos. »
Il donne les raisons suivantes à cette règle :
« La raison en cela, et Allah sait mieux, est que l’immolation de ceux-ci rend la bête immolée impure. L’Imam Ibn al-Qay-yim a dit : « L’immolation de ceux-ci rend la bête immolée impure et implique son interdiction car le fait de citer le nom des divinités, des astres et des djinns sur la bête immolée lui procure impureté tandis que citer le Nom d’Allah Seul lui procure pureté. »” Voir A’l`lâm al-Muwagqi` in, t. z,. Si l’on demande : Pourquoi avoir permis l’immolation des gens du Livre alors qu’ils sont mécréants ? La réponse : il y a une différence entre les gens du Livre et les païens. Les gens du Livre croient à la Résurrection, la Rétribution et aux prophéties de manière générale tandis que les païens ne croient pas du tout à la Résurrection, la Rétribution et ne croient en aucun Messager et les haïssent. En outre, dans la religion des gens du Livre, le cadavre est illicite tandis que les païens le permettent. »
Certes, on peut arguer que, la plupart des Européens étant d’origine chrétienne ou plus rarement juive, cette condition discriminatoire a un faible impact : mais diable ! comment les musulmans pourraient ils être assurés que des gens qui vivent dans nos sociétés de perdition ont bien la foi des gens du livre et ne sont pas en réalité athées .. n’est ce pas ? la prudence la plus élémentaire demande de n’employer que des musulmans sans doute …
Les supérieurs hiérarchiques de l’égorgeur
Une règle de l’islam (récit d’une règle ou d’un modèle donnée par Mahomet) est invoquée par certains docteurs de l’islam pour décider qu’un musulman ne saurait être placé sous la direction d’un non musulman :
Fatwa prononcée en Arabie Saoudite en 1993 (cité par Bat Ye’or) : « L’autorité d’un non-musulman sur un musulman n’est pas permise selon la parole d’Allah, sourate IV 141 . Dieu tout puissant a conféré aux musulmans le plus haut rang et l’autorité, sourate LXIII,8 » : « Que ce soit dans le secteur privé ou public, un infidèle ne peut, dans la mesure du possible, être supérieur à un musulman, parce qu’une telle situation impliquerait l’humiliation du musulman »
Coran 4.141. « (…) Mais Dieu ne permettra jamais aux infidèles de l’emporter sur les croyants. »
Coran 63.8. « Et ils ajoutent : «Si jamais nous retournons à Médine, le plus puissant en expulsera sûrement le plus faible», comme si la vraie puissance n’appartenait pas à Dieu, à Son Envoyé et aux croyants ! Mais les hypocrites semblent l’ignorer. »
On peut ajouter que ce raisonnement est conforté par le « hadith » affirmant : « L’islam domine et n’est pas dominé » :
« Ibn Abbas [Abd Allâh ibn Abbas est un cousin de Mahomet] , qu’Allah soit satisfait de lui, a dit, “L’Islam domine et n’est pas dominé.” Al-Bukhari l’a rapporté dans son Sahih en tant que narration Mu’allaq, et At-Tahawi l’a rapporté avec une chaine authentique. Donc l’Islam et les Gens de l’Islam sont les dominants, même s’ils subissent une défaite lors d’une bataille. Et Allah le Très Haut a dit: … Or c’est à Dieu qu’est la puissance ainsi qu’à Son messager et aux croyants. [Al-Munāfiqūn: 8] La suprématie est directement lié à Allah et à Son Messager et à tous les croyants qui adhèrent réellement à Sa Religion. Ils sont donc les dominants avec la suprématie (accordé) par Allah et avec leur foi (Īmān). Quiconque adhère aux morales de la vérité, il est dominant selon les textes clairs du Qur’an et de la Sunnah. » (Lettre des Savants au Mulla Muhammad ‘Umar At Tibyan Publications)
Cette interprétation est elle une exception ou bien l’interprétation générale, « unanime » ? D’autres avis de jurisconsultes que l’on trouve sur internet définissent les conditions auxquelles un musulman peut accepter de travailler pour un non musulmans, ces conditions sont surtout relatives aux travaux effectués. Exemple :
« : Question : « Je suis informaticien . J’ai trouvé un poste dans une banque . Est-ce que c’est un péché d’y travailler ? Il faut savoir que c’est une banque qui verse des intérêts et que le salaire est motivant » Réponse : : « Si la banque gère ses transactions selon la charîa alors il n’y a aucun mal à y travailler . Sinon c’est interdit d’y travailler , même comme gardien et autant si leur salaire est plus élevé que toutes les autres fonctions »
« Q: Etre serveur dans un restaurant non musulman , est-ce permis ou non ?
R :En ce qui concerne le fait pour un musulman de travailler comme employé dans un restaurant non musulman où est vendu ou servi de la viande de porc ou de l’alcool. Il n’est permis à un musulman d’être employé dans un restaurant non musulman qu’à conditionqu’il ne serve pas aux clients des aliments ou boissons interdits en islam (porc , alcool) « Allah a maudit le vin , celui qui le consomme , celui qui le sert à boire , celui qui le vend , celui qui l’achète , celui qui le presse , celui pour qui il a été pressé, celui qui le porte et celui vers qui il est porté » Aboû Dâoûd » ( cité dans : La schizophérnie de l’islam Anne-Marie Delcambre Desclée de Brouwer)
Mais il faut se rappeler de deux éléments pour apprécier l’importance que peut prendre cette règle. D’abord la situation des musulmans en terre non islamique est récente. Les règles du droit musulman (du « fiqh »), applicables à cette situation sont en cours d’élaboration.. Ensuite cette élaboration est délicate dans la mesure où pour certaines écoles le droit musulman est précisément figée, or par exemple la règle initiale applicable au musulman se trouvant en terre non islamique était justement qu’il doive « émigrer » vers la terre islamique pour pouvoir respecter ses obligations.
Certains savants de l’islam, se basant sur le but de l’islam, à savoir permettre l’application de la loi islamique au monde, commencent à élaborer des règles permettant de faciliter cette prise de pouvoir, y compris en dérogeant aux règles de principe de l’islam. Par exemple en matière de prêt à intérêt, l’acquisition de biens immobiliers au moyens de prêts à intérets a été permise aux musulmans car acquérir des terres et bâtiments est une façon d’étendre l’implantation de l’islam, de faire de ces propriétés des parties du territoire de l’islam. Exemple :
« Q : Puis-je contracter un emprunt à intérêt pour acquérir une maison qui servira d’habitation principale ? J’ai entendu dire que des savants ont autorisé cela . Est-ce vrai ? »
R : La règle c’est que les emprunts bancaires avec intérêts sont strictement interdits . Mais certains savants de l’islam autorisent exceptionnellement au musulman qui vit dans un pays non musulman le recours à un prêt à intérêt quand le logement va servir d’habitation principale , quand c’est une nécessité vitale , un besoin réel ». Autrement dit le musulman peut faire des transactions avec intérêt avec un non musulman si cela contribue à faire avancer l’islam , à permettre à des musulmans de s’installer en territoire non musulman , contribuant ainsi à en faire une terre d’islam ! Sur le site de l’UOIF , la question sur l’achat des maisons (par les minorités musulmanes) au moyen de crédit bancaire à intérêt , est la fatwa la plus lue. La permission donnée par le conseil de la Fatwa et de la Recherche(CFR) traduit en fait le souhait implicite que s’opère une islamisation du « sol »européen par le biais de la propriété . Déjà en Belgique une partie du patrimoine foncier a été achetée par des musulmans (nés en Turquie ou au Maroc principalement). La possibilité de faire un prêt à intérêt est une ouverture juridique qui s’adresse aux musulmans travaillant en Europe et nés en Europe. » La schizophrénie de l’islam Anne-Marie Delcambre Desclée de Brouwer
Etant donné la finalité des textes de l’islam, il n’y a pas de raison de croire que les musulmans voulant obéir aux ordres d’Allah, ne tentent pas autant que possible de parvenir à appliquer ses préceptes. C’est d’ailleurs ce qui se passe déjà vis-à-vis des femmes, envers lesquels de plus en plus de musulmans tentent d’appliquer la règle du coran selon laquelle « les hommes ont autorité sur les femmes », comme le montre le témoignage de Malika Sorel ( qui elle ne donne pas l’explication de ce comportement par l’islam) :
« Au nom de leur religion, des employeurs affirment qu’ils n’ont aucunement l’intention de recruter des femmes. D’autres préfèrent ne pas promouvoir de femmes car cela leur poserait des difficultés, puisque certains hommes dans leur entreprise refusent d’être gérés par des femmes, et rejettent toute possibilité de se retrouver en tête à tête avec une femme, ne serait-ce que pour l’entretien d’évaluation annuel (et cela se passe aussi avec des cadres !) » http://puzzledelintegration.blogspirit.com/archive/2011/03/28/l-alibi-des-valeurs-republicaines.html
L’alibi des valeurs républicaines
En conclusion, la consommation de produits dit « halals », repose sur des discriminations à l’embauche et on voit mal comment en se développant elle ne poussera pas encore plus à leur amplification, tout comme d’autres aspects du « culte » musulman poussent et incitent à ces discriminations à l’embauche. Bon appétit.
Elisseievna