Combes, Jaurès, Clemenceau… tous des réacs racistes d'extrême droite !

Emile Combes, Jean Jaurès, Jules Ferry, Waldeck-Rousseau, Gambetta, Maurice Rouvier, Aristide Briand, George Clemenceau et les autres : tous des réacs, xénophobes et racistes d’extrême droite
Ils ont osé faire voter une loi de séparation scélérate en 1905. Ils ont osé dire que de toutes les tyrannies qui frappent l’humanité, la pire est la tyrannie en matière de religion. Ils ont osé dire que le gouvernement n’a pas l’ombre d’un droit de se mêler de religion, que sa plus petite interférence serait une usurpation flagrante. Ils ont osé dire que la laïcité fond le pacte républicain et garantit l’unité nationale. Laïcards immoraux qui ont réussi au bout d’un affrontement violent qui a duré presque vingt-cinq ans à faire éclater deux visions de la France : la France cléricale et la France républicaine et laïque. La laïcité désignant, au sens actuel, la séparation du civil et du religieux.
L’adjectif « laïque », qui s’oppose d’abord à « clérical », peut aussi désigner l’indépendance par rapport à toute confession religieuse. Pour les Républicains de la troisième République, le cléricalisme renvoie, non à la religion, mais à la prétention du personnel religieux à régir la vie publique d’un État au nom de Dieu ou de croyances religieuses.
Certains maires ne font même pas respecter, soit par incompétence, ignorance ou complicité les Articles 25, 26 et 27.
Art. 25.- Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
Art. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.
Art. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Par conséquent, les prières du vendredi dans les rues de Paris, sont (devraient être) soumises au régime général des manifestations sur la voie publique tel qu’il ressort du décret-loi de 1935. Elles sont donc soumises à déclaration préalable, et le maire peut prendre des mesures préventives et aller jusqu’à l’interdiction si les nécessités de l’ordre public le commandent, le risque étant beaucoup plus difficile à apprécier du fait du caractère inédit de la situation. Le juge administratif porte alors son attention sur la réalité des motifs d’ordre public invoqués.
« L’esprit laïque, c’est l’ensemble des aspirations du peuple, c’est l’esprit démocratique et populaire. »
La justification de ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne devrait en reconnaître aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de l’intimité de l’individu. De ce fait, l’État n’intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n’intervient dans le fonctionnement de l’État. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l’État. Les institutions religieuses ne peuvent avoir d’influence sur l’État et l’État ne peut avoir d’influence sur les Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen : la séparation est donc réciproque.
Par principe, la laïcité est un concept étroitement lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est permis à chacun de pratiquer la religion de son choix (ou de n’en pas pratiquer du tout), tant que cette pratique ne va pas à l’encontre des droits d’autrui. Mais cette liberté est limitée dans certains cas. C’est le cas notamment des fonctionnaires en service qui n’ont pas le droit de porter de signe religieux. Là encore, il ne s’agit pas spécifiquement d’une application du principe de laïcité, le même interdit existant pour d’autres comportements (militantisme politique, etc.)
Dans le système éducatif français, la formation religieuse (dans le sens « enseignement de la foi ») ne fait pas partie du cursus des élèves ; néanmoins, une demi-journée par semaine est libre justement pour que cet enseignement puisse être assuré (le mercredi), et d’autre part les établissements peuvent disposer d’aumôneries et de groupes de pratiquants actifs, même dans le cadre d’un établissement public, et a fortiori dans les établissement privés : l’exercice du culte est libre même à l’intérieur des établissements publics, à condition de ne pas perturber le fonctionnement ni de se transformer en prosélytisme (impossible d’interrompre la classe pour une prière, d’exiger un menu spécifique à la CANTINE, ou de squatter la cour de récréation pour une messe, par contre on peut disposer d’une salle libre par ailleurs pour cela). De même, les signes religieux “ostentatoires” sont interdits dans les écoles publiques.
Où en sommes-nous aujourd’hui, de toutes ses luttes pour la liberté d’expression, du bien vivre ensemble, du respect de l’autre. Chacun y va de sa petite loi opportuniste alors que bien d’autres lois existent déjà mais qui ne sont jamais appliquées sinon bafouées par ceux qui sont censés les faire respecter au plus haut niveau. Se dirige t-on vers un début de charia sournoisement déguisée et imposée par ceux-là même qui devraient défendre nos lois ? Qui aura le courage chez nos représentants de mieux cerner ce phénomène et lutter contre ce fléau, ces actes hostiles qui nuisent à l’équilibre de notre société démocratique ?
Mireille Casset

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