Je propose des modifications de la loi de 1905

Bonjour Cyrano,
Suite à la diffusion aujourd’hui de Riposte Laïque, je propose un “morceau d’architecture” comme point de départ à la réflexion proposée de modifier nos lois.
La démarche que je propose est simple : elle consiste à modifier la loi de 1905.
Bonne lecture
Amitiés laïques et républicaines

LOI DE 1905 – Remaniée 2010 ?

ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.
ART. 2 – Alinéa 1 – Délit de non respect du principe laïc Tout élu ou fonctionnaire de la République qui dans le cadre de sa fonction contreviendrait à l’article 2 est passible de 15000 euros d’amende. Selon la gravité des faits, il sera étudié de la nécessité à le suspendre de ses fonctions.
S’il s’agit d’un élu, il sera déclaré inéligible pour une durée de 6 ans.
ART. 2 – Alinéa 2 – Récidive du délit de non respect du principe laïc Toute récidive est passible de 30000 euros d’amende. L’élu ou fonctionnaire est définitivement suspendu de ses fonctions.
S’il est élu, il sera déclaré inéligible à vie de tout mandat.
ART. 2 – Alinéa 3 – Détournement de fonds publics Toute somme distribuée par un fonctionnaire ou un élu à une personne physique ou morale dans le cadre d’un culte est considérée comme un détournement de fonds public.
A ce titre, il est rappelé que les articles 432-15 et 432-16 du Code Pénal sont applicables.
ART. 2 – Alinéa 4 – Nullité des décisions Si le délit de non respect du principe laïc fait l’objet d’une condamnation, toutes les décisions prises par le fonctionnaire ou l’élu sont considérées comme nulles et non avenues.

A ce titre, toute somme perçue par une personne physique ou morale dans le cadre d’un culte doit alors être remboursée au Trésor Public.
Si la décision concerne l’autorisation de la construction d’un bâtiment, celui-ci devra être détruit.
ART. 2 – Alinéa 5 – Association (proposition à améliorer) Si plusieurs élus ou fonctionnaires ne respectent pas collectivement le principe laïc, ils pourront être poursuivis individuellement et collectivement.
ART. 2 – Alinéa 6 – Obligation de réserve des élus Tout élu est représentant de la République. Il se doit en toute circonstance de préserver l’image de la République à commencer par sa neutralité religieuse, et ce quelque soit sa propre appartenance personnelle à une religion.
En conséquence, un élu ne saurait se présenter dans le cadre de ses fonctions à une cérémonie religieuse de quelque nature que ce soit.
Il est en revanche en droit de se faire représenter à titre strictement privé à ses frais par un tiers non élu.
ART. 2 – Alinéa 7 – Non respect de l’obligation de réserve des élus Ne pas respecter l’obligation de réserve est un délit passible de 2000 euros d’amende.
Si des médias relayent par voie de presse le délit, il est passible de 4000 euros d’amende.
Toute récidive est passible d’une amende double et d’une peine d’inéligibilité de 6 ans.
Raoul Andresy

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