La Halde défend une femme en burqa à qui on a refusé la nationalité française !

Délibération n° 2011-131 du 1er avril 2011
Le Collège de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) :
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
Vu la loi n° 2010-228 du 15 mai 2010 relative à l’interdiction de se masquer le visage dans les lieux où la sécurité l’exige,
Sur proposition du Président,
Décide :
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie le 12 novembre 2010 d’une réclamation de Zoubida concernant le refus opposé par la Préfecture de Police de la laisser assister à la cérémonie de remise du décret relatif à sa naturalisation le 11 novembre 2010 et ce malgré son carton d’invitation.
Zoubida précise qu’elle porte le voile intégral ou burka et que c’est pour cette raison que l’accès à la salle d’honneur lui a été interdit.
Service public- Religion – Refus d’accès à la cérémonie de remise des décrets de naturalisation dans l’enceinte la Préfecture – port d’un signe religieux – voile intégral – liberté de religion – Absence de refus d’un droit – Non respect du strict devoir de neutralité des agents du service public – Aucun trouble porté à l’ordre public ou à la sécurité publique – Différence de traitement – Stigmatisation – Islamophobie – Recommandation au préfet et au ministre de l’intérieur.
La réclamante s’est vu refuser l’accès à la cérémonie de remise du décret relatif à sa naturalisation organisée dans l’enceinte de la Préfecture en raison du port de la burka. Le président de la cérémonie l’a priée de retirer son voile intégral en raison du caractère laïc et fédérateur de la cérémonie. La réclamante a refusé d’ôter sa burka et s’est retirée sans incident. En l’espèce, le fait de l’avoir exclue de la cérémonie de remise des décrets ne peut être considéré comme le refus d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal, son décret lui ayant été remis en mains propres. Toutefois la haute autorité constate qu’au vu des éléments portés à sa connaissance, la réclamante paraît avoir fait l’objet d’une différence de traitement à raison de ses convictions religieuses. Elle note que cette stigmatisation revêt un caractère discriminatoire. La haute autorité rappelle que le principe de neutralité s’impose aux seuls agents du service public et non à ses usagers. Seule la loi peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de conscience qui a valeur constitutionnelle. La haute autorité recommande au Préfet de prendre toute mesure nécessaire afin de s’assurer que l’ensemble de ses agents ne fassent pas une application erronée des principes de laïcité et de neutralité susceptible de conduire à des pratiques vécues comme discriminatoires. Elle lui recommande notamment de modifier le contenu de la fiche argumentaire à l’usage des fonctionnaires amenés à présider ce type de cérémonie. Elle recommande au ministre de l’intérieur de rappeler à l’ensemble des agents publics exerçant au sein des Préfectures, le champ d’application de la loi n°2010-228 du 15 mai 2010.

Elle allègue que la personne qui présidait la cérémonie lui aurait dit ne pas accepter sa présence à cette cérémonie républicaine et laïque. Cette même personne aurait fait des remarques sur sa tenue vestimentaire et lui aurait demandé de retirer son voile intégral sous peine de devoir quitter la cérémonie.
Refusant de retirer sa burka, Zoubida aurait été invitée à signer un registre à l’extérieur de la salle d’honneur afin que son décret de naturalisation lui soit remis.
Il ressort du courrier communiqué le 2 décembre 2010 par le Directeur de cabinet du Préfet, que le sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques de la direction de la police générale qui présidait la séance a, effectivement fait appeler Zoubida hors de la salle et l’a priée de retirer son voile intégral en raison du caractère laïque et fédérateur de la cérémonie. Il est indiqué que Zoubida a refusé d’ôter sa burka et qu’elle s’est retirée sans incident, après avoir reçu son décret.
Plusieurs documents ont été joints, dont la copie de la circulaire n°93-07 du 26 février 1993 relative aux modalités de notification de l’acquisition de la nationalité française dans laquelle il est notamment précisé que « la remise du nouveau dossier doit avoir lieu dans le cadre d’une manifestation, d’une cérémonie ou d’un entretien particulier que les Préfets ou les Juges peuvent organiser avec toute liberté d’initiative dès lors que cette organisation, d’une part, répond à l’esprit de la nouvelle procédure, c’est-à-dire que la remise du dossier se déroule dans des conditions suffisamment dignes et chaleureuses, d’autre part, ne retarde pas la délivrance des documents officiels aux intéressés ».

Le directeur de cabinet du préfet a également joint à son courrier une fiche argumentaire interne à la Préfecture relative au port du voile intégral, établie à l’usage des fonctionnaires de la direction de la police générale qui, à tour de rôle, président la cérémonie.
De cette fiche intitulée « Cérémonie de remise des décrets de naturalisation, attitude sexiste ostentatoire », il ressort notamment que « le témoignage public et démonstratif d’un signe d’asservissement de la femme dans le lieu, par essence républicain et laïc, de la légitimité républicaine est donc à proscrire puisqu’il vise à imposer, par son ostentation même, une forme de refus des valeurs d’égalité entre les sexes et d’agression vis-à-vis des consciences et des positions des autres participants ».
L’article 432-7 du code pénal interdit la discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique par une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsqu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
Ainsi, le fait de refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi en se fondant sur le critère de l’apparence physique ou de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée, y compris dans une forme ascétique, constitue une discrimination.
En l’espèce, le fait d’avoir exclu Zoubida de la cérémonie de remise des décrets ne peut être considéré comme le refus d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal (le décret lui ayant été remis en mains propres à l’extérieur de la salle de cérémonie). Toutefois, la haute autorité constate qu’au vu des éléments portés à sa connaissance, Zoubida paraît avoir fait l’objet d’une différence de traitement à raison de sa pratique religieuse. Elle considère que celle-ci a un caractère discriminatoire.
Dans un avis du 3 mai 2000, le Conseil d’Etat fait valoir qu’« il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci ».
Cela signifie que le comportement de l’agent, dans l’exercice de ses fonctions, doit être entièrement indépendant de ses opinions philosophiques, politiques et religieuses, de manière à ce qu’il ne pratique aucune discrimination à l’égard des usagers qui soit fonction de ces éléments.
Or, en excluant Zoubida du seul fait qu’elle portait la burka, alors même qu’aucun trouble à l’ordre public ni à la sécurité publique n’a été porté, et qu’aucune difficulté relative à l’authentification de son identité n’a été soulevée, le sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques de la direction de la police générale a pris une mesure que les lois et décrets de la république n’autorisent ni ne justifient.
A cet égard, la fiche argumentaire indiquant que le port d’un voile intégral est interdit parce qu’il montrerait « une forme de refus des valeurs d’égalité entre les sexes et d’agression vis-à-vis des consciences et des positions des autres participants » représente un jugement critique injustifié dés lors que la tenue adoptée n’est pas contraire à l’ordre public général ou à la séance.
En outre, il convient de souligner que cette attitude ne semble pas conforme aux dispositions de la circulaire n°93-07 du 26 février 1993 relative aux modalités de notification de l’acquisition de la nationalité française qui fait référence notamment « aux conditions suffisamment dignes et chaleureuses » dans lesquelles doit être remis le dossier d’entrée dans la nationalité française.

Seule la loi, comme cela est prévu par la loi n° 2010-228 du 15 mai 2010 encadrant, en application du principe de sécurité, le port de tenues masquant le visage dans les lieux où cette sécurité serait menacée ne peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de conscience qui a valeur constitutionnelle. Dans ces conditions, la haute autorité recommande au préfet de police de prendre toute mesure nécessaire afin de s’assurer que l’ensemble de ses agents ne fassent pas une application erronée des principes de sécurité susceptible de conduire à des pratiques vécues comme discriminatoires. Elle lui recommande notamment de modifier le contenu de la fiche argumentaire à l’usage des fonctionnaires amenés à présider ce type de cérémonie.
Elle porte à la connaissance du ministre de l’intérieur le contenu de la présente délibération et lui recommande de rappeler à l’ensemble des agents publics exerçant au sein des préfectures, le champ d’application de la loi n°2010-228 du 15 mai 2010 encadrant, en application du principe de sécurité publique, le port de signes ou de tenues masquant le visage et le contenu de la circulaire du 18 mai 2010.
La haute autorité demande au préfet de police et au ministre de l’intérieur de la tenir informée des suites données à ses recommandations dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente délibération.
Le Président
Dominique AOUNIT
Le Vice-Président
Alain SOPO
Le Secrétaire
Michel AUBRY
Le Conseiller juridique
Mouloud JAKUBOWICZ
Le Conseiller scientifique
Claude WIEVORKA
Le Directeur du casting
Dominique GUEANT
Le Conseiller artistique
Martine WOLTON
Le (petit) Rapporteur
Roger HEURTEBISE

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