La saga des Traoré, ou l’exception de vérité

Tout le monde suit avec assiduité la saga de la famille Traoré.
D’une simple affaire de délinquance de banlieue, des spécialistes en communication et en déstabilisation d’États ont fait une affaire où ce sont les services du maintien de l’ordre qui sont accusés de racisme institutionnel.
Trois policiers qui arrêtent un délinquant putatif, celui-ci ne supporte pas l’arrestation et décède, et cela devient une affaire de racisme institutionnel.

Or il n’y a eu aucune intention de tuer un Noir, l’intention réelle était d’appréhender un suspect qui aurait tout aussi bien pu être jaune ou blanc.
Ce qui est croquignolet, c’est qu’on a vu des gens comme le ministre de l’Intérieur, la ministre de la Justice et le président de la République se mettre à genoux pour demander pardon.
Ces trois personnes qui ont des fonctions au plus haut niveau de l’État ont perdu tout amour-propre, toute mesure des choses et de leur fonction, ils ont complètement salopé tout le pays.
Devant la France entière, ils ont totalement avili leur charge et les institutions françaises, ils ne sont plus dignes de rien.
Quelques courageux ont tout de même, en public, rétablit la véracité de l’affaire, rappelant que le défunt et des membres cette famille ne sont pas blancs-blancs du tout.
« Adama Traoré : des plaintes contre Marine Le Pen, Jean-Jacques Bourdin et Nicolas Poincaré
Des représentants du RN et des journalistes sont accusés de diffamation à l’encontre de la famille de cet homme décédé lors d’une interpellation par la police en 2016 » titrait le Parisien le 11 juin 2020.
Madame Marion Maréchal est également poursuivie pour une vidéo publiée le 10 juin 2020 dans laquelle elle déclarait « Je n’ai pas à m’excuser pour la mort d’un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d’une interpellation qui n’était pas liée à sa couleur de peau mais aux crimes qu’il aurait commis, lui, et une partie de sa famille ».

Pour justifier ses plaintes, madame Assa Traoré se réfugie derrière les griefs de diffamation et d’incitation à la haine : « À chaque fois qu’une personne diffamera ma famille, je porterai plainte. J’incite toutes les personnes à porter plainte face à la haine », a-t-elle déclaré.

On ne voit pas où est l’incitation à la haine à rappeler des vérités, ou alors c’est la vérité qui est haineuse, et comme je l’ai déjà écrit, cela n’est pas possible puisque la vérité ne poursuit par elle-même aucune finalité. C’est celui qui veut taire la vérité qui incite plutôt à la haine par le mensonge qu’il impose aux autres, c’est le cas par exemple de tous les mondialistes multi-ethniques qui parlent du bien-vivre ensemble, alors que tous les jours nous vivons un réel mal-vivre ensemble. Ces mondialistes multi-ethniques incitent donc à la haine par leur mensonge éhonté.

Concernant la diffamation, on peut aussi s’interroger, savoir s’il y a réellement diffamation à rappeler quelques vérités qui dérangent. La loi sur la liberté d’expression de 1881 autorise à dire son fait, même s’il est outrageant, à une personne, du moment qu’on apporte la preuve au juge de la vérité des propos et pourvu qu’on respecte une procédure particulière.

C’est ce que l’on appelle l’ « exception de vérité » prévue à l’article 55 de ladite loi de 1881.
L’ambiguïté de la loi initiale a été levée par la création de l’alinéa 3 et la jurisprudence, et l’exception de vérité s’applique dans toutes circonstances et à l’égard de toutes personnes :
« Si certains ont autrefois soutenu que l’offre de preuve n’était possible que pour les diffamations des articles 30 (diffamation contre les corps constitués) et 31 (diffamation contre les personnes protégées), la jurisprudence, tirant les conséquences de l’apparition, en 1944, de l’alinéa 3 ci-dessus énoncé, a clairement affirmé que les dispositions de l’article 35 “ont une portée générale” et “autorisent la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans toutes circonstances et à l’égard de toute personne, n’exceptant seulement que les cas limitativement énumérés” ci-dessus (Crim. 12/10/1954, D.1954, p.765). (madame Sylvie Menotti, conseiller référendaire à la Cour de cassation).

L’exception de vérité ne serait pas admise en cas d’atteinte à la vie privée.
Mais la délinquance et la criminalité sont des faits qui ne relèvent pas du domaine privé, ce sont des actes publics ou exercés dans le domaine privé de tiers.

Affirmer que des membres de la famille Traoré sont des délinquants, si les faits sont notoirement connus et étayés du casier judiciaire, des articles de journalistes qui y ont eu accès, des témoignages des policiers, des enquêteurs, des victimes, du voisinage ou de tout autre témoin suffit à leur conférer un caractère public.
En outre, en recourant de manière constante aux médias, aux manifestations et aux appels publics à manifester, la famille Traoré s’est donnée le caractère d’objet public, du moins ce serait ce que devrait plaider tout avocat.
Et madame Assa Traoré, qui soutient que son frère décédé serait une innocente victime de racisme policier, alors qu’elle aurait pertinemment connaissance des faits et de son pedigree pénal, ne pourrait plus arguer de sa bonne foi.

Reste que la procédure d’exception de vérité est formellement stricte, le prévenu ne dispose que de dix jours à compter de la citation en justice pour établir la vérité des faits censés être diffamatoires, et espérer obtenir la relaxe en prouvant que les propos incriminés ne sont que l’expression de la vérité.
Ainsi la Cour de cassation a infirmé la cour d’appel dans un arrêt du 17 mars 2011 ( pourvoi 10-11784) :
« Alors d’autre part et en tout état de cause que la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être offerte par le prévenu de diffamation dans le délai de dix jours après la signification de la citation ; qu’en s’abstenant de rechercher si le SLEC avait respecté ce délai pour rapporter la vérité des faits qu’il imputait à monsieur X…, quand elle y était en outre invitée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 » ;
En somme vous affirmez que votre voisin est un voyou sans pouvoir le prouver, vous diffamez.
Vous pouvez le démontrer, vous pouvez être relaxé pourvu que vous respectiez le délai de dix jours de la citation à comparaître pour produire vos preuves à la juridiction.

L’exception de vérité se distingue de la bonne foi du prévenu qui peut aussi conduire à la relaxe, car la première veut confirmer les propos qui ont été tenus ou écrits par des faits réels, alors que la seconde relève davantage de l’excuse.
La vérité des faits diffamatoires peut être admise, même s’ils n’ont donné lieu à aucune condamnation (chambre criminelle du 8/1/1975 N° de pourvoi : 74-91561 où la preuve a été admise d’un vol de récolte par un agriculteur au préjudice d’un autre, alors que les faits avaient donné lieu à un classement sans suite), ou encore si aucune poursuite n’a été engagée :
« De même, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui a estimé rapportée la preuve de la mise en cause de Paul Barril dans l’affaire des Irlandais de Vincennes, bien que celui-ci n’ait fait l’objet d’aucune poursuite dans cette affaire, en soulignant d’ailleurs qu’il n’y avait aucune atteinte à sa présomption d’innocence puisque, précisément, il n’avait pas la qualité d’accusé au sens de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne (Crim. 28/11/1995, Bull. n° 360) » selon madame Sylvie Menotti (cf supra).

Finalement, l’exception de vérité, n’est-ce pas un bon moyen de lutter publiquement contre les fake news colportées par toute une armée anti-France qui répand ses mensonges sur le bien-vivre ensemble alors que des millions de concitoyens vivent un enfer permanent comme on vient de le voir à Nice et à Dijon ?
N’est-ce pas un bon moyen de prouver publiquement que les politiciens au pouvoir mentent quand ils assènent au 20 heures que le pays va bien ?
Au cas particulier, on se posera la question : Marion maréchal, en publiant sa vidéo et pouvant estimer le risque de plainte, est-elle une finaude qui aurait des coups d’avance dans son jeu d’échecs pour mieux répandre la vérité sur la famille Traoré ?

Si en effet témoignaient à la barre tous les policiers, les victimes, le voisinage de cette famille, on pourrait penser que l’image victimaire collée sur la photo de famille s’effacerait sous un poster d’imposteurs, si une litanie de faits pouvait rapporter qu’une partie, plus ou moins grande, du groupe familial est décidément peu recommandable.
Cela, en audience publique devant une juridiction française.
Il faudrait donc convoquer toute la presse de la bonne pensée mondialiste multiculturelle anti-Blancs, donc anti-blondes, Libération et Le Monde en tête, pour que la fête soit complète.

Article 55 de la loi de 1881 :
« Article 55
Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.
En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l’article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 ».

Madame Sylvie Menotti, conseiller référendaire à la Cour de cassation :
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2004_173/deuxieme_partie_tudes_documents_176/tudes_theme_verite_178/fait_diffamatoire_6395.html

Jean d’Acre