Le Cour européenne des Droits de l’Homme autorise les crucifix dans les écoles italiennes

L’Italie pouvait-elle placer des crucifix en salle de classe ? Après bien des hésitations et bien des retournements dans le feuilleton judiciaire auquel cette affaire donna lieu, la Grande Chambre de la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) vient de répondre positivement dans une affaire Lautsi contre Italie jugée le 18 mars 2011 :

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=883170&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Les motivations de cet arrêt sont intéressantes car elles font largement droit à l’idée que l’histoire et l’identité des pays européens doit être respectée. Paradoxalement, il ne place pas le débat dans le registre de la laïcité.

La rédaction de l’arrêt est prudente et nuancée. La Cour commence par expliquer qu’elle ne se prononce pas sur la laïcité :

“En premier lieu, la Cour précise que la seule question dont elle se trouve saisie est celle de la compatibilité, eu égard aux circonstances de la cause, de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes avec les exigences des articles 2 du Protocole no 1 et 9 de la Convention. Ainsi, en l’espèce, d’une part, elle n’est pas appelée à examiner la question de la présence de crucifix dans d’autres lieux que les écoles publiques. D’autre part, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la compatibilité de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques avec le principe de laïcité tel qu’il se trouve consacré en droit italien.”

Elle souligne l’importance du principe de subsidiarité, et fait droit à l’idée que les États disposent chacun d’une marge d’appréciation :

“Le Gouvernement explique quant à lui que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, qui est le fruit de l’évolution historique de l’Italie, ce qui lui donne une connotation non seulement culturelle mais aussi identitaire, correspond aujourd’hui à une tradition qu’il juge important de perpétuer. Il ajoute qu’au-delà de sa signification religieuse, le crucifix symbolise les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale, sa présence dans les salles de classe étant justifiable à ce titre. Selon la Cour, la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur. La Cour se doit d’ailleurs de prendre en compte le fait que l’Europe est caractérisée par une grande diversité entre les Etats qui la composent, notamment sur le plan de l’évolution culturelle et historique (…) A cet égard, il est vrai qu’en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques – lequel, qu’on lui reconnaisse ou non en sus une valeur symbolique laïque, renvoie indubitablement au christianisme –, la réglementation donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire.Cela ne suffit toutefois pas en soi pour caractériser une démarche d’endoctrinement de la part de l’Etat défendeur et pour établir un manquement aux prescriptions de l’article 2 du Protocole no 1.”

On voit donc reconnaître clairement qu’un État a le droit d’être différent de son voisin, le droit d’avoir son histoire, le droit d’exprimer son identité, même si cela donne une visibilité supérieure à la religion la plus ancienne.

Dans une opinion concordante, le juge Bonello fut encore plus clair :

“Une cour des droits de l’homme ne saurait se laisser gagner par un Alzheimer historique. Elle n’a pas le droit de faire fi de la continuité culturelle du parcours d’une nation à travers le temps, ni de négliger ce qui au fil des siècles a contribué à modeler et définir le profil d’un peuple (…) Une cour européenne ne doit pas être invitée à ruiner des siècles de tradition européenne. Aucun tribunal, et certainement pas cette Cour, ne doit voler aux Italiens une partie de leur personnalité culturelle.”

Dans une opinion également concordante, le juge Power nota :

“La requérante a peut-être été offensée par la présence de crucifix dans les salles de classe, mais l’existence d’un droit « à ne pas être offensé » n’a jamais été reconnue dans le cadre de la Convention. En infirmant l’arrêt de la chambre, la Grande Chambre ne fait rien d’autre que confirmer une jurisprudence constante (relative notamment à l’article 10) qui reconnaît que la simple « offense » n’est pas une chose contre laquelle un individu peut être immunisé par le droit”

Avis à nos “amis musulmans”, que tout offense !

Un tel arrêt suscitera des débats parmi les laïques, mais, personnellement, je m’en réjouis.

D’abord, parce qu’il reconnaît le droit des États et la subsidiarité : il n’empêche en rien la France, dont l’histoire des mentalités est différente de ce qu’elle est en Italie, d’interdire les crucifix dans les salles de classe.

Il souligne le droit des peuples européens à ne pas voir balayer les symboles de leur identité dès qu’apparaît un groupe minoritaire et revendicatif.

Il est très neutre sur la question de la laïcité, qu’il laisse en dehors du débat.

Lucette Jeanpierre

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