En France, les plaintes pour de supposées incitations à la haine ou à la discrimination sont devenues la nouvelle censure qui ne veut pas dire son nom, avec la complicité de magistrats qui sont indignes de leur fonction en pervertissant les textes de loi pour les utiliser à des fins partisanes qui n’ont plus rien à voir avec une justice normalement neutre et devant rendre des décisions de bonne foi en fonction de la manière de rédaction du législateur.
Parmi les dernières ignominies, ces plaintes qui auraient été formulées pour les motifs les plus futiles, au mépris le plus totale de la liberté d’expression et de la souveraineté du peuple :
« Trois procès le même jour, pour des raisons plus ahurissantes les unes que les autres. Un contributeur de RL explique que la France ne pourra survivre que si elle éradique l’islam. C’est tellement évident qu’on s’étonne que personne d’autre n’ose le dire. Un autre affirme, depuis Moscou, dans le contexte du cirque Black Lives Matter, que jamais, en Russie, un citoyen de Vladimir Poutine ne s’agenouillera devant un Noir. Où est le problème ? Et dans le troisième, notre fondateur, jouant les pamphlétaires, affirme, dans le contexte de la dictature sanitaire, qu’on ferait mieux, sur les applications téléphoniques, de remplacer “Stop Covid” par “Stop Islam” ».
https://ripostelaique.com/8-mars-la-journee-de-tous-les-dangers-pour-riposte-laique.html
Ou encore :
« À Saint-Brevin-les-Pins, avant la manifestation du 25 février, ils ont annoncé qu’ils déposaient plainte contre le collectif “Préservation de la Pierre Attelée”, coupable, selon eux, d’incitation à la haine contre un groupe de personnes pour provocation à la discrimination raciale. Donc, selon les petits vopos du politiquement correct, refuser l’implantation de populations nouvelles dans un village serait un délit, et absolument pas l’expression d’une parole libre et d’une contribution citoyenne, comme ils disent, au débat. Bientôt, ils vont criminaliser l’idée d’un référendum local, demandé par des habitants qui pensent qu’en démocratie, c’est le peuple qui décide….
La présidente de cette officine, une nommée Gaëlle Gouérou, annonce dans Ouest-France avoir déposé plainte contre la distribution d’un tract à Corlay, s’opposant à l’implantation, imposée par le maire, sans consultation de la population, de cinq familles africaines, suite au rachat par Viltaïs d’une bâtisse de 600 mètres carrés au prix de 720 000 euros ».
https://ripostelaique.com/bretagne-la-presidente-ldh-gaelle-gouerou-de-secours-pour-les-migrants.html
Or il est urgent de revenir aux textes légaux.
Ainsi le texte de loi utilisé :
« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement…. ».
Les articles 2 et 3 de la Constitution :
ARTICLE 2.
… La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
L’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme :
ARTICLE 10
Liberté d’expression
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Les précisions apportées sur cet article 10 par le site européen :
« Chacun a le droit de dire et d’écrire ce qu’il pense, et de recevoir ou de communiquer des informations. Ce droit englobe la liberté de la presse. La liberté d’expression est l’un des fondements majeurs d’une société démocratique. Véritables « chiens de garde publics », les médias doivent être particulièrement protégés.
Sont notamment concernés le droit de formuler des critiques, le droit d’émettre des hypothèses et des jugements de valeur, ainsi que le droit d’avoir des opinions. Le discours politique et les débats sur des questions d’intérêt général jouissent d’une protection renforcée par rapport aux autres formes de liberté d’expression. La liberté d’expression politique joue en effet un rôle essentiel en matière électorale. L’expression artistique est également protégée par l’article 10.
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-convention/expression
Ainsi, les questions d’intérêt général échappent à toute restriction dans l’expression d’opinions et de critiques, d’hypothèses et de jugements de valeur, c’est le site du Conseil de l’Europe qui nous l’affirme.
Or qu’en est-il de l’islamisation de la France et du Grand Remplacement, sinon de questions d’intérêt général touchant tous les habitants historiques de ce pays dont il en va de la vie ou de la mort, ainsi que de la vie ou de la mort de leur futur ?
Les préconisations européennes, qui dans la hiérarchie des normes priment le droit interne, nous enseignent que rien ne doit pouvoir entraver les jugements de valeur et les questions d’intérêt général, ce qui règle un sort définitif par l’Europe à toutes les plaintes déposées contre les gens qui critiquent avec raison le Grand Remplacement et l’islamisation du pays car rend caduques les lois internes françaises relatives à la discrimination.
Il s’en déduit une conséquence que les tribunaux français n’ont pas su, ou pas voulu, comprendre, tous à leur idéologie antifrançaise, qui est que si chaque citoyen peut effectivement tomber sous le coup de la loi française pour un comportement discriminatoire ou d’incitation à la haine ou à la violence vis-à-vis d’une personne ou groupement de personnes en raison de la race ou de l’ethnie ou d’une religion par exemple, il en va autrement quand un groupe de Français blancs de souche s’organise en tribune de débat public sur des questions d’intérêt général, ce qui est le cas de tous les collectifs citoyens qui refusent le Grand Remplacement ou l’islamisation : il ne s’agit pas de prendre à partie une personne ou un groupement de personnes, mais de s’opposer à et rejeter une décision politico-administrative qui modifie un équilibre de société dont les termes du débat par essence, puisqu’il s’agit de réalités et non d’individus, échappent à tous les textes de loi interne sur les discriminations qui ne visent qu’à sanctionner, elles, des atteintes aux personnes.
Par suite, quand un citoyen ou un groupe de citoyens s’oppose à l’installation d’un camp de migrants extra-européens dans sa commune ne commet-il aucune discrimination envers des personnes, et pour cause puisque les arrivants potentiels ne sont même pas connus des habitants pressentis pour leur installation, lesdits opposants citoyens ne faisant que discuter du bien-fondé et combattre une mesure qui contrevient à ce qu’ils estiment leur intérêt général, éclairés en outre bien souvent à l’aune de bon nombre d’expériences antérieures avec le recul défavorablement, comme disent les policiers, connues et vécues dans d’autres communes de l’Hexagone, ainsi du quartier de la Guillotière de Lyon, des abords de la gare du Nord ou de la porte de la Chapelle à Paris, ou des milliers de quartiers de banlieues d’où les Blancs et les Juifs de France ont été déjà chassés.
Or et de même, ne pas accepter de se faire chasser de chez soi ainsi que le droit à la sécurité et à la liberté d’aller et de venir sont autant de droits fondamentaux qui priment largement tout autant dans la hiérarchie des normes l’ensemble des lois internes de notre pays : tout droit fondamental universel a supériorité sur toute loi d’un petit pays comme la France, ce dernier pays en outre se targuant régulièrement de se faire le champion desdits droits fondamentaux : il ferait beau de voir un quarteron de juges félons en dissidence du droit universel au sens noble du terme se mettre à inventer une loi qui n’a d’autre légitimité que d’être illégitime.
Il s’ensuit que bien des décisions dites « de justice » avec d’énorme guillemets concernant des affaires dites de discrimination ou d’incitation à une supposée haine ne sont en réalité que des censures à l’encontre de questions d’intérêt général de vie et de mort, censures promulguées par de faux juges mais vrais commissaires politiques.
Ces décisions mériteront d’être déclarées illégales, car prises à l’encontre des droits fondamentaux de tout citoyen et à l’encontre de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les robins en cause eux-mêmes encourant un jugement pour usurpation de qualité : en ignorant le droit fondamental, ces pseudo-magistrats ont perdu leur qualité de juges pour endosser la robe de commissaires politiques des sections spéciales pétainistes : si en 1945 on a hésité à fusiller, rien n’interdit de faire jurisprudence en 2027.
Enfin dernier point mais pas the last, la combinaison des articles 2 et 3 de la Constitution française prévoit un gouvernement du peuple pour le peuple tout en affirmant qu’aucune section dudit peuple ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale.
Il s’ensuit qu’aucune faction anti-France, avec la complicité de la magistrature anti-France, ne peut imposer à une majorité de citoyens leur Grand Remplacement ni leur islamisation contre leur gré : la Constitution s’oppose à de tels agissements criminels et génocidaires.
Concernant le débat d’intérêt général, l’islamisation, encore faut-il au préalable trancher la question de Valladolid : l’islam est-il réellement une religion, qui vise le génocide mondial de tous les non musulmans et l’esclavagisme des femmes comme on le voit en Iran ou en Afghanistan ?
La réponse est non, une idéologie qui vise aux génocides et au contrôle social par la soumission totale des femmes ne peut être vue comme une religion dont l’une des qualités est la compassion envers tout prochain.
Se pose au surplus la question cruciale de la nationalité des musulmans installés dans les pays d’Occident : ceux-ci mettent le Coran au-dessus des constitutions nationales non islamiques, ils doivent alors être vus comme apatrides, donc sans droit aucun car illégaux sans titre de séjour.
Ils seraient alors des « personnes » échouées par hasard dans un pays non musulman à la manière de Tom Hanks dans « Le terminal ».
Pour justifier cette manière de voir le musulman qui met le Coran au-dessus des constitutions nationales, on se bornera à citer Renan sur la définition qu’il donnait de la nation :
« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis ».
Possession en commun d’un riche legs de souvenirs et consentement actuel et désir de vivre en commun avec la volonté de faire valoir l’héritage reçu indivis font défaut concernant ces musulmans : ils n’aiment ni la gnôle, ni le jambon, ni la musique, ni la liberté féminine, ni les églises, ni les Juifs, ni les homos, ni l’histoire de France, ni que l’on évoque la Shoah, etc. etc.
Prenons Renan au mot, la France ne peut faire nation avec ces musulmans qui au surplus égorgent à tout-va jusqu’aux sorties d’écoles désormais, et demain si on laissait faire, jusque dans nos fermes et nos maisons.
Ce jour-là il faudra embrayer sur le « aux armes citoyens », ce seront les musulmans en face, preuve supplémentaire et terminale qu’on ne peut faire nation puisqu’à près de 100 % ils sont dans le camp des ennemis des valeurs occidentales de tolérance et de liberté.
Qui a vu le documentaire poignant diffusé dimanche soir 12 mars 2023 sur France 5 concernant la condition des Afghanes dans l’univers concentrationnaire musulman,dans lequel les coraniques les ont plongées n’a qu’une envie folle pour que la France ne devienne pas comme ce pays qui génocide littéralement tout le genre féminin et les petites filles qui voudraient aller à l’école : les virer sans espoir de retour à jamais.
Jean d’Acre
La Constitution, ils s’assoient dessus, comme la Justice, donc s’y référer ne sert à rien malgré tout votre travail que je reconnais bien volontiers.
ART. 14. Le peuple est le souverain ; le gouvernement est son ouvrage et sa propriété ; les fonctionnaires publics sont ses commis. Le peuple, dès lors que des élus ne remplissent pas ou plus la mission qui est la leur, soit en prenant des décisions COINTRAIRES à l’intérêt du peuple, soit en en prenant allant UIQUEMENT dans leur intérêt propre et particulier, ou en ne consultant PAS le peuple par référendum sur une loi ayant des conséquences CONTRAIRES aux intérêts et/ou à la volonté du peuple, est automatiquement en DROIT d’ exiger une explication publique sur les actions du gouvernement et de leur demander des comptes.
ART. 14.1. En fonction de la gravité des faits reprochés, de leur conséquences avérées, la justice du pays ou le peuple peut IMMEDIATEMENT mettre fin aux mandats des accusés, procéder à leur remplacement dans les conditions prévues par la loi dans ce type de situation, et parallèlement les CONDAMNER pour HAUTE TRAHISON envers le peuple.
ART. 26. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique appartient à tout individu. Ceux à qui elles sont adressées, doivent statuer sur les points qui en font l’objet ; mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en restreindre, ni en condamner l’exercice, et encore moins le faire au dépens du peuple, au nom de leur intérêt propre, ou encore au nom d’une quelconque entité ou groupe, ou religion, quelle qu’en soit la nature.
ART. 26.1 Les conditions de présentation d’une pétition ne doivent pas s’appuyer sur un nombre de signatures minimum qui pourrait être fixé par la loi, mais sur le SUJET de la pétition, d’abord en FONCTION du nombre d’individus CONCERNES, son URGENCE en fonction des IMPACTS sur la vie, la liberté & les droits du peuple, ou portion du peuple, actuels ou à venir.
Elle doit donc préciser, autant que faire se peut, le nombre de personnes impactées…
Extrait :
ART. 20. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais le voeu qu’elle exprime doit être respecté comme le voeu d’une portion du peuple, qui doit concourir à former la volonté générale. Chaque portion du souverain assemblé doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté ; elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées, et maîtresse de régler sa police et ses délibérations.
ART. 20.1 Le voeu de toute portion du peuple est nul, non avenu, à partir du moment ou il viole ou tente de violer les droits & libertés de l’autre portion du peuple, énoncés dans la présente déclaration, et cette portion du peuple à l’origine du voeu peut être accusée et condamnée en ce sens, selon les lois de la constitution du pays concerné.
Bravo et merci pour ce cours de jurisprudence (?) Vous nous démontrez le jeux d’une presque d’inversion qu’il font des lois sensées nous être promulguée pour nous protéger ..Quelle rage à ce que nous ne soyons que quelques millier à lire votre article .
Toute vérité qui dérange est devenue une incitation à la haine.
La encore, seul jean Marie le Pen avait vu le coup venir….loi gayssot dans les annees 90.
Censure en effet et nullement déguisée : tout à l’inverse clairement affichée par les collabos corrompus…
ça pour le coup, c’est une évidence, censure digne du stalinisme
Faut porter plainte contre ces gens pour tentative d extorsion de fond abus de biens sociaux et injures publique.