Politiciens et préfets doivent être jugés pour complicité de trafic de stupéfiants

Tout le monde le sait car nul n’est censé ignorer la loi, le trafic de produits stupéfiants est interdit en France depuis les années 1970.
Plus sûrement au fait de la législation, les préfets et les policiers qui sont chargés de faire respecter les lois sur le sol national.
Nous avons vu déjà que tout un tas de personnes-fonctionnaires investies de l’autorité publique sont passibles de 10 ans à l’ombre et d‘une amende de 7 500 000 € du fait des facilités par inaction qu’elles accordent pour l’usage illicite de stupéfiants.
https://ripostelaique.com/trafics-jinvite-les-toulousains-a-deposer-plainte-contre-le-maire-et-le-prefet.html

Nous allons étudier ci-après un autre chef de culpabilité les concernant, sous le prisme de leur complicité par inaction répressive dans le trafic de stupéfiants.

J’anticipe en vous informant que nous pouvons conclure à leur double culpabilité, tant dans les facilités de consommation que dans la complicité dans le trafic de stupéfiants, ce sont en quelque sorte des cumulards.
Il est constant, il suffit de regarder les centaines de reportages annuels, recueillir les milliers de témoignages chaque mois, de s’effrayer de la situation d’habitants de banlieue ou de quartiers de Lyon, Paris, Marseille, Montpellier, Valence, Nîmes et tant d’autres où ce sont les dealers qui contrôlent l’identité des habitants et non les policiers dont on ne sait dans quel endroit ils campent, pour s’apercevoir que les lois concernant la répression du trafic de stupéfiants sont bafouées tous les jours, le pire étant qu’aucun juge ou parquet n’a jamais ouvert le moindre information judiciaire envers la Préfectorale qui manque complaisamment et perpétuellement à son devoir, ce qui oblige à considérer que la magistrature française se baguenaude elle aussi dans la complicité active.

Tout préfet qui a donc laissé perdurer un point de deal dans son département, probablement 100 % de ceux-ci vu l’étendue du phénomène ces dernières années, est dans l’infraction pénale constante depuis qu’il aurait pris ses fonctions.
De quoi sont coupables ces préfets de France ?
Tout simplement de complicité de trafic de stupéfiants par inaction ou omission d’action alors qu’ils sont chargés d’appliquer les lois nationales dans leur circonscription de compétence, nous allons étayer le propos d’arguments solides en espérant convaincre quelque bon gang de juges d’ouvrir des informations judiciaires.

Rappelons que le Préfet a autorité sur toutes les forces de police de son département, et l’inaction de la police peut lui être imputable, sauf démonstration que lesdites forces auraient eu un comportement d’inaction de leur propre chef, avec circonstance atténuante ou de relaxe s’il peut être démontré que lesdites forces étaient empêchées d’action par force majeure qui ne peut jouer que ponctuellement, jamais dans l’hypothèse du point de deal qui commerce des mois ou des semaines durant : une force majeure n’a, par nature, rarement la caractéristique d’être durable.

Prenons l’article 121-7 du Code Pénal, est complice d’un crime ou délit la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417212

« Article 121-7
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Ainsi quand un préfet n’ordonne pas la neutralisation d’un point deal dans l’espace public dès qu’il en a connaissance, ledit préfet en devient aussitôt le complice aux termes de l’article 121-7 du Code Pénal.

En effet, l’abus d’autorité et de pouvoir est immédiatement constitué : la loi française prévoit la répression du trafic de stupéfiants, le préfet a pour mission essentielle de faire appliquer la loi, en n’ordonnant pas aux services de répression d‘intervenir impérativement illico pour faire cesser ledit trafic qui contrevient à la loi, le préfet ne fait rien d’autre que d’utiliser son pouvoir en en abusant afin que les policiers puissent contourner ladite loi pénale qu’ils ont eux aussi pour mission de faire respecter en laissant le trafic continuer, soit en reprenant les termes du texte légal en « provoquant par inaction l’infraction à se perpétuer ou donné des instructions aux forces de police pour que l’infraction se commette avec constance répétée » avec les désagréments collatéraux moult fois rappelés qui s’ensuivent pour les habitants des quartiers livrés au crime par abus d’autorité du préfet qui a ainsi basculé du côté des trafiquants en toute connaissance de cause puisqu’il est chargé de faire appliquer les lois.

Il est ici démontré que par abus de pouvoir, le préfet, dans de telles situations d’inaction, est bien le complice, que l’on pourrait qualifier d’actif puisqu’il couvre de son autorité dont il est légalement investi en même temps qu’il la dévoie un commerce qu’il sait illicite, celui du trafic de stupéfiants, fermez le ban.
Mais on ne s’arrête pas à la vieille complicité par abus de pouvoir ou d’autorité visés à l’article 121-7 du Code Pénal, nous entendons rester progressistes au contraire de ceux qui prétendent au titre alors qu’ils ont le dos tourné au vrai progrès : au cours d’une Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 28 février 2020, le rapporteur des conclusions orales qui évoquait l’affaire des frégates du Pakistan et la responsabilité ou non de l’État français dans l’affaire des rétrocommissions qui auraient a conduit à un attentat contre un bus où se trouvaient des salariés français audit Pakistan, Monsieur Salomon, va encore plus loin dans les responsabilités de ceux qui ont l’autorité et le devoir de faire cesser les crimes et délits et qui s’abstiennent d’intervenir :
« II.- 2.- Mais, à supposer même que les faits reprochés ne constituent que de simples abstentions, les griefs se heurtent à un mouvement prétorien d’envergure, tendant à retenir l’abstention au titre de la complicité, ainsi que l’a encore rappelé un arrêt tout récent de la chambre criminelle du 29 janvier 2020 (n° 19-82.942).

En effet, est complice celui qui ne s’est pas opposé à la commission d’une infraction, alors qu’il avait pourtant le devoir de le faire. Est ainsi sanctionné le comportement passif de celui sur qui pèse une obligation professionnelle, lui imposant une action ou une abstention, et qui, par son inaction, laisse commettre l’infraction. Tel est le cas par exemple de l’administrateur de société ou du professionnel du chiffre, complice pour avoir laissé commettre des abus de biens sociaux par le dirigeant social ».
https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/5fca5a7d0766a131b76c00b6/bceb89901cc207b79fb168b6f8ce963d

Dans cette affaire, la défense de l’incriminé avait fait état du fait personnel et de l’acte positif qui n’étaient pas clairement établis pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale, défense balayée par le rapporteur au motif que l’abstention dans la fonction ou dans l’action se rapprochent de l’acte positif prévu au 121-7 du Code Pénal, lequel rapporteur ferme aussi le ban en portant l’estocade dans la guerre entre Anciens et Modernes à saluer l’avant-gardisme (conception contemporaine) à appréhender la complicité par ce biais novateur :
« Cette conception de la complicité ne heurte en rien le principe de responsabilité pénale du fait  personnel, invoqué par M. X….
Cette conception ne heurte pas davantage la règle selon laquelle l’abstention n’est pas constitutive de complicité, car il ne s’agit pas d’abstentions pures et simples, mais d’abstentions dans la fonction ou dans l’action, lesquelles se rapprochent d’un acte positif. La complicité dite par abstention apparaît ainsi plus apparente que réelle.
C’est en considération de ces éléments que l’Assemblée plénière – saisie, dans une affaire très proche à celle d’aujourd’hui, par un ancien ministre, condamné pour complicité et recel d’abus de biens sociaux – a, le 23 juillet 2010, rejeté le pourvoi, en faisant application de cette conception contemporaine de la complicité ».

Il est d’une facilité déconcertante de transposer l’exemple de l’administrateur qui laisse commettre par abstention dans sa fonction un abus de bien social alors qu’il avait autorité pour l’empêcher et devoir de le faire à celui du préfet qui par abstention dans sa fonction laisse un point de deal actif des mois ou des années durant alors qu’il a n’a pas seulement l’autorité pour et le devoir de l’empêcher, mais surtout reçu mission régalienne pour l’empêcher, ce qui pour mézigue constitue une circonstance plus qu’aggravante.

Un préfet qui autorise des milliers de points de deal par inaction dans son département est ainsi encore plus effroyablement coupable qu’un administrateur qui laisse commettre un abus de bien social, et cela vaut tant pour le préfet de Paris que celui de Montpellier, de Grenoble ou Lyon, de Bordeaux ou de Nantes ou Lille, de Marseille et de Nîmes où ça mitraille à tout va à cause de cette complicité.

Savoir si cela rend le préfet également complice des règlements de comptes et des conséquences qui s’ensuivent est une question qui pénalement mériterait d’être examinée sachant que cette activité connexe est rattachable et consubstantielle au trafic de stupéfiants dont nous venons de déclarer ledit préfet complice par un argumentaire logique des plus solide : si oui, le préfet de Marseille pourrait être utilement recherché en qualité de complice dans la mort de Mlle Socayana qui étudiait dans sa chambre quand elle a été rafalée par des trafiquants, et la maman éplorée et en colère aurait quelque raison à modifier sa phrase « ils ont enlevé ma fille » en « Le préfet avec ses complices m’a enlevé ma fille… ».
https://www.bfmtv.com/marseille/ils-ont-enleve-ma-fille-elle-etait-tout-pour-moi-la-douleur-de-la-mere-de-socayna-tuee-a-marseille_AV-202309120902.html

Et les policiers qui obéissent audit préfet en n’intervenant pas sur instructions ou par manque d’instructions sont aussi coupables : ils connaissent la loi répressive, en laissant les crimes se commettre et se perpétuer ad nauseam pour les habitants de leur juridiction de compétence, ils deviennent aussi complices des trafiquants.
Le droit expliqué comme cela, vous tiltez tout de même.

Mais ce que personne ne tilte, c’est pourquoi il n’y a jamais de préfets et sous-préfets mis en examen et en préventive pour complicité de trafic de stupéfiants dans l’entièreté d’un département.
Tout ce petit monde des régaliennes se protégerait-il, les juges et les parquets protégeant l’échelon départemental des parrains ?

Allons plus loin, l’éthique le commande, les préfets sont aux ordres du ministère, donc des politiques au pouvoir puisque le ministre qui les drive est sous directive du Premier ministre lui-même sous obligeance du président de la République : lesdits préfets ont-ils reçu instruction de laisser faire du plus haut niveau de l’État français ?

Et ici, pourquoi jamais un parquet ou un juge ne s‘est attaché à remonter les filières des complicités du trafic de stupéfiants pour constater ou non si lesdits politiques qui protègent le commerce illicite n’en croquent pas, le cas échéant par des virements bancaires faits sur des comptes off-shore, ou gérés par des prête-noms, mais dont ils auraient la jouissance avec l’attribution de cartes bancaires internationales qui leur permettent de dépenser partout sur le globe le fruit de leur complicité sans que personne ni Tracfin n’y voient rien ?

Leur hargne, abnégation et agressivité à dénigrer les opposants qui ne sont pas de la doxa comme le RN et Reconquête s’éclairerait alors : on serait tout simplement dans une lutte défensive de parrains qui ne veulent pas se faire déposséder de leurs revenus occultes tirés de la facilité qu’ils accordent aux crimes et délits perpétrés en France, et en matière migratoire, la peur de voir le prix qu’ils encaisseraient sur chaque passage clandestin et prise en charge dans les départements leur échapper par la fermeture stricte des frontières.
Peut-être auraient-ils même peur que l’on découvre tout ?
Vous pékin moyen vous êtes interdit de complicité dans le crime, mais pour la préfectorale c’est porte ouverte à tous les délits.

Il s’ensuit que non, les privilèges n’ont jamais été abolis en France le 4 août 1789 contrairement à ce que l’on essaie de vous faire croire, ils se sont perpétués sous une autre forme tout simplement.

Nous aussi pourtant on aimerait en croquer, car comme le clamait Sieyès qui voulait que le tiers devienne le tout que je paraphrase ici avec délices en le mâtinant de Taubira, « nous qui ne touchons rien, nous voulons y prendre toute notre part à ces trafics ».
Franchement, quand vous voyez les poupées de luxe de nos Assemblées, qui n’aurait pas envie de palper lui aussi ?

Jean d’Acre

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2 Commentaires

  1. Macron est le premier poudré de ce Bordel sans frontières (ex France) !
    Le principal fournisseur (= baron de la drogue) est Mohamed 6 roi du Maroc !

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