Référé contre confinement : voie de fait contre le peuple

Veran et Castex devant la justice…

De multiples plaintes et procédures émanent de différents cabinets d’avocats, contre les masques, les contraventions abusives, les vaccins thérapies géniques etc. [1]

Nous vous présentons aujourd’hui le très fouillé document de maître Araujo fourni à la justice.

 ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, le 8 mars 2021, présentée par maître De Araujo

à la demande de l’association Action 21 France, l’association Wikijustice, la ligue nationale pour la liberté des vaccinations et 1 360 demandeurs personnes physiques – anonymat – assignation à laquelle nous nous sommes joints. [2]

OBJET DE LA DEMANDE : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : quelques extraits libres en tant que plaignante, totalité de la procédure, références et annexes dans le document intégral :

https://drive.google.com/drive/folders/1Rit6Wh6GYBUHtLPvuGg0F5JSv3bqJwAQ?usp=sharing

« Malgré toute l’énergie déployée afin de mener à bien leurs projets personnels et professionnels, les demandeurs ont vu leur vie basculer radicalement à la suite des mesures dites de « confinement » et de « couvre-feu” prises au niveau national.

La liberté individuelle de chacun d’eux s’est vue entravée de manière drastique, ce qui a engendré de graves conséquences, tant au niveau de leurs liens sociaux, familiaux et professionnels qu’au niveau de leur santé psychologique et morale. »

Le 16 mars 2020, à la suite d’une coordination européenne le 17 mars 2020, le Premier ministre a présenté au Conseil d’État un projet de loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence a été adoptée dans le cadre d’une procédure accélérée.  En l’espace de quatre jours, les citoyens ont vu leurs libertés réduites à néant du fait de l’adoption de deux nouveaux articles.

« Ce ne sont certainement pas les conditions dans lesquelles nous légiférons aujourd’hui, sur le fondement d’un texte connu seulement dans la soirée d’hier, qui permettront d’élaborer un dispositif d’exception pérenne et proportionné. » [3]

Aux termes du nouvel article L. 3131-12 du Code de la santé publique (CSP) : « l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population “.

Note de ND : ces mesures ont été particulièrement étonnantes, sans rapport avec la réalité de l’épidémie car le nombre de malades de ce début mars n’était guère supérieur aux épidémies de grippe habituelles, saturant l’hôpital public éventuellement comme chaque année depuis dix ans et les fermetures de lits accumulées. Les soignants manifestaient quelques semaines plus tôt pour dénoncer leurs difficultés de travail et s’étaient d’ailleurs fait largement tabasser.

  « Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. ». On verra dans les semaines et mois suivants la supercherie de ces affirmations.

La répression s’annonce forte [4] :

Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.  La violation des autres interdictions ou obligations est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Si les violations prévues sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule. (…).

À aucun moment les parlementaires n’ont été mis à même d’évaluer l’utilité, la proportionnalité et le caractère approprié des mesures d’interdiction de sortie du domicile.


MESURES D’INTERDICTION DE SORTIE DE DOMICILE DITES DE « CONFINEMENT » ET DE COUVRE-FEU

Le « confinement national » est une mesure d’interdiction de sortie du domicile concernant l’ensemble de la population.

Le Premier ministre le reconnaît le 19 mars 2020 :  « Ces mesures sont massives, draconiennes ; jamais notre pays n’avait connu des mesures de restriction aussi générales et rigoureuses sur l’ensemble de son territoire. » 

Au moment de la mise en place du premier « confinement », la loi ne prévoyait pas la possibilité de mettre en place une telle mesure d’interdiction de sortie des citoyens et cela n’avait d’ailleurs jamais existé de toute notre histoire.

[sauf lors de l’occupation par les nazis].

En effet, l’article L3131-1 du CSP alors en vigueur disposait que :

« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.

Or, par un décret n°2020-260 du 16 mars 2020, le Premier ministre décrète :

« Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes ».

Et vous avez tous connu la suite du second confinement !  

Note ND.  Et le 17 mars 2021, le gouvernement a à nouveau reconduit des mesures de confinement se rajoutant au couvre-feu imposé depuis décembre 2021 conformément aux injonctions sous forme de prévisions de Ferguson, conseiller modalisateur de l’OMS et de la Grande-Bretagne.

Néanmoins ce nouveau confinement est hybride devant la colère des peuples montant partout dans le monde.

 Par temps de paix, le total cumulé des périodes confinement/couvre-feu correspond :  période de plus de six mois étalés depuis le début de la crise.

 JUSTIFICATIONS INVOQUÉES À CES PRIVATIONS DE LIBERTÉ

Ces décrets seraient justifiés par les résultats des campagnes massives de dépistage du virus grâce à l’utilisation de tests RT-PCR non fiables, pourtant validés par des arrêtés signés par le ministre de la Santé (Annexe 1).

Ces mesures d’une extrême gravité et manifestement illégales ont porté atteinte, et continuent de porter atteinte à la liberté individuelle des demandeurs, lesquels n’ont pourtant jamais représenté de danger (même sanitaire) pour la sécurité ou l’ordre public, ni menacé de commettre une infraction prévue par le Code pénal.

C’est pourquoi, dans cette situation d’extrême urgence, les demandeurs ont assigné les défendeurs en référé, aux fins de voir cesser la violation de leur liberté individuelle et aux fins de voir réparer leur préjudice moral découlant de cette violation.

 EXPOSÉ DES MOYENS EN FAIT ET EN DROIT sur les demandes en référé

 Les justifications citées par l’avocate reposent sur :

 – la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen conquise en 1789
les actes du pouvoir exécutif ne peuvent être respectés par le peuple que si ces actes respectent eux-mêmes les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme. [5]

 –  lobligation de sagesse, de justice et de raison des lois :
« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité quun sacerdoce.
Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ». [6]

 –  lobligation dune justice indépendante afin datteindre ou de conserver le statut d’« État de droit »

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Lorsque les droits de l’Homme sont bafoués, seule une justice indépendante fait alors office de rempart.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 30 juin 2000, la justice administrative s’est progressivement arrogé le pouvoir de juger de l’ensemble des atteintes aux droits fondamentaux.

Or, dans le cadre de la crise de Covid-19, constitue-t-elle véritablement une justice indépendante ?

Notre réponse à cette question sera la même que celle formulée par Anselme BATBIE :

« Nous ne considérons pas comme une garantie vaine celle qui résulte de l’examen par le Conseil d’État. Mais il est difficile dadmettre que chez nous, après tout ce qui a été dit pour demander que nul ne soit distrait de ses juges naturels, nous en soyons arrivés à placer les droits les plus essentiels sous la protection dun corps semi-politique et composé de membres révocables, qu’après avoir tant de fois entendu demander que le contentieux administratif fût restreint ou même supprimé, on mette sous la protection de cette justice tant attaquée autrefois les droits essentiels de lhomme vivant en société » [7].

Les évènements récents exigent plus que jamais l’intervention du juge judiciaire indépendant afin que les atteintes aux libertés et le mépris des droits de l’Homme dont fait preuve le pouvoir exécutif cessent immédiatement et soient sanctionnés.

L’existence d’une voie de fait emporte immédiatement compétence du juge judiciaire. [8]  

En cas de voie de fait, le juge judiciaire peut non seulement constater l’atteinte à la liberté individuelle commise par l’administration et en réparer les conséquences dommageables, mais aussi la faire cesser.

En l’espèce, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont commis plusieurs voies de fait en prenant des actes manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir leur appartenant, portant ainsi atteinte à la liberté individuelle des demandeurs.

 Par principe, seule l’autorité judiciaire peut prendre des mesures limitatives ou privatives de liberté. L’Habeas corpus à la française figure à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.

L’Habeas corpus  énonce la liberté fondamentale selon laquelle personne ne peut être emprisonné sans jugement, contraire de l’arbitraire qui permet d’arrêter n’importe qui sans raison valable. Il dispose que :

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

FONDEMENTS JURIDIQUES

le Conseil constitutionnel consacre la liberté individuelle en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République : (12 01 1977 [9]).

– La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

En son article 7 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ».

– L ’article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».  

 La Déclaration [10] pose les principes :  « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. » L’article 9 « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »

– le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU, 16 décembre 1966) dispose :Tout individu victime darrestation ou de détention illégale a droit à réparation. »

 BLOC CONSTITUTIONNEL NORME SUPRÊME  ET HIÉRARCHIE DES NORMES

La hiérarchie des normes applicable en France place le bloc constitutionnel et le bloc conventionnel au-dessus du bloc législatif et du bloc réglementaire, le bloc constitutionnel étant la norme suprême.

Par conséquent, les normes rappelées ci-dessus sont de valeur supérieure à la loi récente n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence et aux articles L. 3131-12 et L. 3131-15 du CSP issus de cette loi et aux suivantes.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020  [11]  prétendait s’inspirer de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, elle s’en écarte largement.  Ainsi le Parlement se voit empêché d’exercer un quelconque contrôle sur cette action, au mépris de l’article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le juge judiciaire est écarté en violation de l’article 66 de la Constitution

 En ce sens, la loi du 3 avril 1955 est beaucoup plus protectrice des droits des personnes.

Ce contrôle n’est pas prévu par la loi d’état d’urgence sanitaire.

Nous affirmons que le traitement des citoyens sous le régime de l’état d’urgence sanitaire est contraire à l’Habeas corpus et aucun argument ne pourra venir contredire cette vérité.

En conclusion : jusqu’à présent les régimes dérogatoires, limitatifs ou privatifs de la liberté individuelle ont toujours prévu l’intervention du juge judiciaire, que ce soit dans le but de lutter contre le terrorisme ou que ce soit dans le domaine de la santé, conformément à notre État de droit.

Dans la nouvelle loi, l’article L3131-15 du CSP permettrait au Premier ministre et au ministre de la Santé d’interdire aux citoyens de sortir de leur domicile (il s’agit bien d’une mesure limitative ou privative de liberté), sans que cet article ne prévoie un contrôle, même a posteriori, de cette mesure par le juge judiciaire.

De même l’article L3136-1 du CSP nouvellement rédigé prévoit des peines d’amende et d’emprisonnement conséquentes et de fait incontestables devant le juge judiciaire et apporte la précision suivante :

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. »

 En effet, en dehors de la procédure d’urgence en référé-liberté et le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, aucune voie de droit devant le juge judiciaire n’est prévue par ce dispositif aux fins de contestation des mesures d’interdiction de sortie de domicile.

CARACTÈRE INCONSTITUTIONNEL DE CES PRIVATIONS DE LIBERTÉ

Le Premier ministre et le ministre de la Santé ne pouvaient disposer d’un tel pouvoir d’interdiction de sortie du domicile à l’encontre des citoyens, sans qu’aucun contrôle du juge judiciaire ne soit prévu par l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, lequel revêt de ce seul fait un caractère inconstitutionnel et entre en contradiction avec les conventions signées par la France.

Les décisions de confinement et de couvre-feu sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l’administration.

« Un tel dispositif devrait être supprimé purement et simplement du Code de santé publique car il entre en contradiction avec toutes les règles et les valeurs les plus fondamentales de notre démocratie. Ce dispositif est une voie de fait en lui-même, oserais-je  dire un coup d’État à lui seul. »  (précise l’avocate)

Heureusement le bloc constitutionnel et les conventions signées par la France sont là pour rappeler qu’un tel dispositif ne saurait exister et perdurer en France, pays des droits de l’homme.

Si par extraordinaire, vous jugeriez néanmoins que l’administration avait le pouvoir de prendre de telles décisions, manifestement et gravement attentatoires à la liberté individuelle des citoyens, nous démontrerons par ailleurs que l’administration a procédé à l’exécution forcée de ces décisions dans des conditions irrégulières.

VOIE DE FAIT LORSQUE L’ADMINISTRATION A PROCÉDÉ À L’EXÉCUTION FORCÉE, DANS DES CONDITIONS IRRÉGULIÈRES, D’UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE MÊME RÉGULIÈRE

Les événements dans lesquels l’état d’urgence est justifié doivent non seulement être graves, mais aussi imprévisibles et intempestifs.

Or, on ne peut plus considérer aujourd’hui que l’épidémie de Covid-19 est un événement imprévisible et intempestif un an après le début de ladite épidémie. La Cour constitutionnelle de l’Équateur a annulé l’état d’urgence déclaré par le président de ce pays le 10 décembre 2020 en relevant justement que l’épidémie de Covid-19 n’était plus un événement imprévisible et intempestif.[12]

La situation « gravissime » utilisée par le pouvoir depuis un an est une mascarade (ND)

 Nous aborderons dans un deuxième volet les éléments développés par l’avocate pour démontrer la voie de fait envers le peuple français.

Nicole Delépine

[1] En bleu les quelques commentaires du rapporteur du texte pour les citoyens

[2] l’association Action 21 France a pour objet la défense de la liberté individuelle l’association wikijustice Julian Assange, pour objet la défense des droits de l’homme, la ligue nationale pour la liberté des vaccinations pour objet le libre choix pour le médecin d’appliquer les méthodes préventives et curatives qu’il entend adopter et, avec l’accord du patient, le droit de les appliquer dans l’exercice de sa profession

[3] relève M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, rapporteur, au Sénat, en séance du 19 mars 2020 :

[4] Aux termes de l’article L3136-1 du Code de santé publique (modifié par Décret n°2021-172 du 17 février 2021 – art. 1)

[5] « Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. ».

[6] Extrait du discours préliminaire sur le projet de Code civil de Jean-Étienne-Marie PORTALIS, présenté le 1er pluviôse an IX).

[7] A. BATBIE, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 2ème éd., 1885-1886, t. VII, p. 409 et s., cité par E. DESGRANGES, préc., p. 154, sénateur et auditeur au Conseil d’Etat en 1847

[8] (T. confl., 30 octobre 1947 : Rec. CE, p.511; JCP G 1947, II, 3966, note Fréjaville ; RD publ. 1948, p.86, note Waline; D. 1947, p.476, note P.L.J.).

[9] https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1977/7675DC.htm n°76-75 DC

[10] du 10 décembre 1948

[11] https://www.senat.fr/seances/s202003/s20200319/s20200319_mono.html#Niv1_SOM6

[12] réunie en session plénière, dans une décision n°1217 en date du 27 décembre 2020,  http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOicyYzM2ZDg1NC1iZDFjLTRkMWQtYjBkZS0xZGJjYWNmYjc3ZTcucGRmJ30=

https://q4kspolmx3an7phvn4omlnkwau–www-elcomercio-com.translate.goog/actualidad/corte-constitucional-decreto-excepcion.html

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25 Commentaires

  1. Quoi ??? “A priori vous ne vous ferez pas vacciner”?
    Votre discours est plus sobre que ces derniers jours dans votre article bien ordurier où vous compariez la vaccination aux expérimentations nazies… J’espère que la Justice va s’occuper de cela, vous êtes une nuisible…

  2. Merci pour votre réponse.
    Effectivement je suppose qu’il y a une question de doses : combien y a-t-il de saloperies provoquant la thrombose et combien d’aspirine faut-il prendre pour neutraliser l’effet coagulant….
    My God ! OK : j’attends votre avis pour éventuellement me faire vacciner dans un an, deux ans… qui vivra verra.
    Encore merci Cher Docteur !

  3. Calyxis à Niort et Inserm Bordeaux (collabos de Bill Gates et du Nouvel ordre mondial) publient sur une revue :
    ‘La santé mentale s’est détériorée lors du confinement en France en 2020. Les niveaux d’anxiété, de dépression et la santé mentale perçue se sont fortement dégradés dans la population, en particulier chez les femmes, les plus jeunes et les plus agés, et ceux disposant d’un logement de moins de 30m2.
    Des études faits lors du 2ème confinement montrent une forte aggravation.’
    https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-021-00682-8

    Notez que le journal s’appelle “MONDIALISATION et santé”…
    Ce sont les scientifiques Nazis et nous des rats de labo.

    Quel le nouveau procès NUREMBERG vite !

  4. Je n’ai aucune crainte pour moi, et je crains encore moins les invectives de ” têtes sans viande” anonymes, nouvelle espèce d’insectes planqués sous la couette internet… Ton nom l’aptère si tu connais ton père ?

  5. Je ne sais pas si vous lisez les commentaires, aussi je pose ma question au cas où… :
    Si on prend une aspirine par jour la semaine où on se fait piquer ASTRA ZENECA, est-ce que çà garantit qu’on n’aura pas de thrombose ??
    Tant mieux si vous voulez bien répondre, sinon, on ne se fait pas vacciner et puis voilà !

    • je ne sais pas … mais a priori je ne me ferais pas vacciner et sinon aspirine 100 mg c’est un bon antiagrégant donné en prévention de rechute d’infarctus mais aucune idée si ça pourrait marcher on est dans un autre mécanisme d’après les norvégiens et les allemands

    • Les secours ont également mis la main sur un document indiquant qu’il avait été vacciné le 8 mars avec le vaccin AstraZeneca.

      «Les médecins nous ont dit qu’Anthony avait 1,7 litre de sang dans le ventre. La seule consolation, c’est qu’il est décédé dans son sommeil. On se raccroche à ça : au moins, il n’a pas souffert», a poursuivi le frère de la victime. ce dernier insiste sur le fait qu’Anthony R. «prenait soin de lui». «Il faisait attention à ce qu’il mangeait, il faisait du sport. Surtout, il n’avait aucun antécédent médical, aucune maladie, rien. Il était en parfaite santé.

      En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/france/84987-nantes-vaccin-astrazeneca-covid-etudiant-24-ans-meurt-thrombose-enquete-ouverte-

  6. Gilles Bloch INSERM (23 mars 2021) – “des essaies cliniques lancés ont permis de ne pas poursuivre certaines pistes de traitements qui s’avéraient inutiles, au bénéfice de nouvelles pistes thérapeutiques comme l’interféron bêta ou les corticoïdes administrés avant l’hospitalisation, ou encore les anticorps monoclonaux qui seront testés en combinaison dans l’essai Discovery.”
    …”L’inserm contribue pleinement aux initiatives vers la prochaine ligne de vaccins qui complétera ceux déjà disponibles”

    Ils travaillent pour et avec la Fondation Bill gates, Astrazeneca, Pfizer, etc.

  7. “Nous affirmons que le traitement des citoyens sous le régime de l’état d’urgence sanitaire est contraire à l’Habeas corpus et aucun argument ne pourra venir contredire cette vérité.”

    Je doute qu’en droit français le principe de l’Habeas Corpus peut être invoqué.
    Y a t’il des contributeurs de Riposte Laïque capables de nous apporter des précisions à ce sujet?

    Merci.

    • Un étudiant nantais (interne dans un hôpital) est mort après l’administration de ce vaccin.

  8. j’ai compris pourquoi ils confinaient dehors !
    plus moyen de les trainer en justice !
    les français n’ont pas de pétrole mais nos cranes d’oeufs ont des idées

  9. je parierais une fortune que cette action juridique sera voué à l’échec.

    • N’ayant probablement pas un rond, ça vous est facile de parier ainsi.

  10. Votre diarrhée verbale ne tient pas devant l’actualité du covid, on n’ en est plus là ! Le variant anglais a un effet booster et seule l’incroyable manque de tests à l’école, collèges lycées et entreprises masque encore la terrible vérité. Le ” ça va taper dur” de Macron revêt plusieurs réalités… L’une d’elle est sachez le spectre de la perte de contrôle de la pandémie en France…

    • ASSEZ ! Avec le virus de la peur, sicaire du Laquais des Rothschild !!!

    • Bouhouhou, on a peueueueur !!

      Gardez votre propagande apocalyptique et vos penchants totalitaires pour vous, merci. Les prophètes de malheur comme vous se sont succédé depuis un an, et pour quel résultat ? Une France très abîmée, comme jamais en temps de paix, et beaucoup plus que lors de la grippe de Hong Kong par exemple, qui a pourtant fait plus de morts par million d’habitants.
      Les gens comme vous sont dangereux. Terrez-vous dans un trou si vous voulez jusqu’à la fin de vos jours, mais laissez les autres vivre, merci.

  11. C’est touchant de voir que certains croient encore a la justice, mais il arrive un moment ou il faut prendre les choses en mains d’une facon differente comme en 1789 par exemple.

  12. je sent que macron va bien partir la queue entre les jambes en mai 2022 et que les premieres casserolles vont lui tomber dessus.

    • Macron ne partira que par la force , allez écoutez la minute de vérité sur France – Soir , de Ricardo . Le plan est diabolique , en 2022 , ce sera l’union européenne qui lui dira : il faut repousser ces élections mon brave monsieur , les risques sanitaires sont trop importants ….. etc …. Je pense qu’il faut pour le virer , UN BLOC PATRIOTES, UNIS , DERRIÈRE UN(E) SEUL LEADER !!! stop aux chapelles de 1% et voir 2 à 3 % . Et pas forcément Marine le Pen , car ce candidat ne devra pas être d’un parti . Il devra être le candidat de tous ceux qui veulent une France libre , une nation libre , un peuple libre et qui vote sur des référendums . Tout le reste ne sert A RIEN !!!

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