Si nous sommes en guerre, qu’attend Macron pour faire tirer sur la racaille ?

Le Président Macron l’a dit : nous sommes en guerre !

Et quand on est en guerre, on agit en conséquence, ce qui signifie qu’on se défende et qu’on châtie les pillards, les vermines, les racailles et les traîtres sans état d’âme.

À ce titre, il est intéressant de rappeler ce que dit la loi (en tout cas un bref échantillon).

CODE PÉNAL

Article 122-6 du Code pénal

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1) Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2) Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »

 Article 412-5 du Code pénal

« Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d’amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

1) En s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

2) En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses. »

Article 461-15 du Code pénal

 « Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

 CODE DE JUSTICE MILITAIRE

« Section 3 : Des pillages.

Article L322-5 du Code de justice militaire.

Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d’opérations d’une force ou formation :

1) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de dix ans d’emprisonnement ;

2) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. »

CODE DE LA DÉFENSE

État de siège

Article L2121-3 du Code de la défense

 « Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11410-1 à 413-12432-1 à 432-5, 432-11433-1 à 433-3433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1444-1444-2 et 450-1 du code pénal.

Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :

1) Des faits sanctionnés par l’article L. 332-3 du code de justice militaire ;

2) De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires ;

3) De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d’assassinat, de meurtre, d’incendie, de pillage  de destruction d’édifices, d’ouvrages militaires ;

4) Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées et formations rattachées, dans les cas prévus au titre V du livre IV du code de la consommation et les lois spéciales qui s’y rattachent ;

5) Des faux commis au préjudice des forces armées et, d’une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.

Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix. »

Quelles réflexions :

  • En état d’urgence, il n’est pas exclu de faire intervenir la justice militaire, notamment pour juger les racailles (article L2121-3 du Code de la défense). Peut-être évitera-t-on les juges du Mur des Cons.
  • Le fait de contaminer les policiers, et en les privant de masque et protection (politiques et racailles) et en les agressant correspond bien à un mouvement insurrectionnel en vue de désarmer les forces de l’ordre, conformément à l’article L 412-5 du Code pénal (c’est-à-dire même sans état d’urgence).
  • Les racailles qui vont dévaliser les stocks de masque et de gel dans les hôpitaux exercent sur les malades des violences aggravant leur état (Art. L 322-5 du Code de justice militaire).
  • Eu égard aux circonstances, qui dépassent le simple respect des « libertés individuelles des racailles » les policiers ou l’armée peuvent déroger à leur cadre d’engagement, surtout contre ceux qui veulent les contaminer – Il s’agit de légitime défense article 122-6 du Code pénal dispose que est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit l’acte pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Alors que tous les citoyens respectueux de la loi font leurs meilleurs efforts pour enrayer une pandémie, on ne peut pas laisser les racailles gavés à la Caf et au trafic de drogue ruiner leurs efforts et l’effort collectif national, narguer et contaminer les policiers et forces de l’ordre (qui va protéger la population ?), les médecins et infirmières (qui va nous soigner ?), dévaliser les magasins (qui va payer ?) et semer à terme le chaos dans les rues.

On ne peut pas non plus se laisser impressionner par une « Si-bêth Ndiaye », menteuse professionnelle et fièrement revendiquée pour le Président Macroud, qui sait parfaitement ce qui se passe dans les banlieues islamisées et certains quartiers des grandes villes, qui sait exactement qui fait quoi (et qui s’en réjouit ? c’est tout à fait possible…), mais qui avec une perversité assumée ose encore prétendre donner des leçons de fausse morale, en voulant à tout prix exonérer de toute responsabilité les racailles souvent d’origine africo-maghrébine comme elle. Dans la logique de ce gouvernement, peu importe que les Français meurent : de toute façon, ils doivent être remplacés.

Clemenceau disait « pour les traîtres, douze balles – pour les demi-traîtres, six balles suffiront ».

Albert Nollet