Suisse : élèves tête nue dans les écoles publiques, l’UDC ne lâche pas !

En décembre 2017, le Grand Conseil déclarait irrecevable l’initiative populaire de l’UDC « pour des élèves tête nue dans les écoles publiques valaisannes ». C’était une gifle sans précédent aux Valaisannes et aux Valaisans, à qui on interdisait ainsi de voter sur une proposition dont le débat faisait peur à certains. En 2018, le Tribunal fédéral avalisait cette forfaiture. L’UDC n’a pas souhaité saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Mais elle ne lâche pas, restant toutefois sur le terrain politique : notre conseiller national Jean-Luc Addor, avec le soutien de son collègue haut-valaisan Franz Ruppen, vient en effet de porter la problématique sur la scène fédérale en déposant une initiative parlementaire 19.454 « Pour des élèves tête nue dans les écoles publiques ».

Cette intervention demande que soit créée une base constitutionnelle permettant d’imposer une tête nue dans les écoles publiques de notre pays.

Voici en quels termes elle est formulée :

Le 15 décembre 2017, le Grand Conseil valaisan a déclaré irrecevable une initiative populaire cantonale “Pour des élèves tête nue dans les écoles publiques valaisannes”, initiative conçue en termes généraux qui demandait l’élaboration d’une loi imposant une tête nue dans les écoles publiques valaisannes.

Le 20 août 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des membres du comité d’initiative et confirmé l’irrecevabilité de celle-ci (ATF 1C_76/2018). Dans son arrêt, il a considéré qu’une disposition ayant pour but ou pour effet d’empêcher le port du voile par des élèves dans les écoles publiques porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de religion garantie par l’article 15 de la Constitution fédérale.

Pourtant, ni par son titre ni par son texte, cette initiative populaire – et le texte de la présente initiative parlementaire – n’opère de discrimination de nature religieuse. Ces deux textes n’en opèrent aucune non plus entre groupes de personnes, en particulier entre élèves de sexe féminin ou masculin.

L’objectif de la présente initiative parlementaire est uniquement de donner aux écoles publiques de notre pays et à leurs enseignants les moyens nécessaires pour combattre certaines formes de communautarisme, un phénomène qui a tendance à se développer et qui est l’exact contraire de l’intégration visée par l’article 15 Cst. (ainsi que par l’art. 41 al. 1 let. g Cst.), à laquelle il constitue même un obstacle, entre autres lorsque le port de certains effets vestimentaires (sweat à capuche ou encore casquette de travers) a pour effet sinon pour but de permettre aux représentants de certains groupes, bandes ou communautés d’identifier les leurs et de les pousser à rester entre eux.

Ajoutons qu’en Suisse et dans la civilisation occidentale en général, se découvrir lorsqu’on entre dans un espace fermé comme une salle de classe est un signe communément admis de bienséance et de respect, à l’instar de tout autre vêtement importun ou choquant. Ce qu’il faut bien considérer comme une règle ne vise personne ni aucun groupe en particulier ; elle a au contraire vocation à s’appliquer à tous, sans distinction d’aucune sorte (JdT 2016 I 67 consid. 8.2.1 p. 82).

Si l’on veut parler du hijab, relevons qu’à côté d’une portée religieuse au demeurant très subjective (car elle dépend de la pratique personnelle des femmes ou des jeunes filles concernées), il est avant tout un signe politique. Dans ce sens, le professeur honoraire de droit constitutionnel Étienne Grisel a écrit que “le port du voile n’a que des rapports lointains avec la religion, si bien que la question ne doit pas être tranchée à la lumière de la liberté religieuse” (Le Temps du 30.09.2010). Ce constitutionnaliste poursuivait en soutenant que “dans la mesure où elles affectent la vie civile, les manifestations extérieures peuvent être réglementées, surtout lorsqu’elles n’ont qu’une relation subjective avec les convictions spirituelles”. Parmi les motifs justifiant une telle réglementation, il précisait ceci : “Il est de plus en plus admis que, du moins sous certaines formes extrêmes, le voile islamique a quelque chose de choquant et, par suite, d’asocial”. Dans un contexte scolaire, ce besoin de réglementation, exprimé d’une autre manière, découle de la liberté religieuse négative des autres élèves et de leurs parents, liberté qui inclut celle de se tenir éloigné d’une croyance qui n’est pas partagée (JdT 2016 I 67 consid. 8.2.2 p. 82). Le hijab soulève en outre d’importantes questions sous l’angle de l’égalité des sexes (art. 8 al. 2 et 3 Cst.) et, s’agissant de mineurs et parfois d’enfants, de leur liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH).

Nombre d’enseignants et de responsables d’établissements scolaires soucieux de cohésion sociale (et de celle de leur classe ou de leur établissement), qui en sont aujourd’hui réduits à accepter que restent lettres mortes des dispositions de règlements scolaires qui vont dans le même sens que la présente initiative parlementaire, attendent la création de cette base constitutionnelle qui en l’état fait défaut.

UDC du Valais romand
Cyrille Fauchère, président, député
Jean-Luc Addor, vice-président, conseiller national